Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 novembre 2003
publié le 16 décembre 2003

Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2003002193
pub.
16/12/2003
prom.
30/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/30/2003002193/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, notamment l'article 9, modifié par la loi- programme du 8 avril 2003;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 9, 18 et 23, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 2, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, modifié par la loi- programme du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 48, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les - articles 13, 14 et 15, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177, 180 et 184, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 19, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 2bis, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 septembre 2002, le 2 septembre 2003 et le 2 octobre 2003;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 26 septembre 2002, le 25 septembre 2003 et le 3 octobre 2003;

Vu les avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donnés les 27 septembre 2002 et 17 octobre 2003;

Vu les protocoles du 3 décembre 2002, du 19 septembre 2003 et du 8 octobre 2003 du Comité de Secteur XX - Institutions de sécurité sociale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que depuis la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, des fonctions de management ne peuvent être attribuées dans certaines institutions publiques de sécurité sociale en raison de l'absence d'un cadre réglementaire relatif à la désignation à ces fonctions;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi programme du 12 décembre 1997. CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique

Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale sont classées en cinq groupes, dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° l'administrateur général;2° l'administrateur général adjoint;3° la fonction de management -1;4° la fonction de management -2;5° la fonction de management -3. § 2. Outre les tâches fixées dans la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'administrateur général adjoint peut être chargé de tâches particulières.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont conjointement responsables des services de soutien et effectuent conjointement l'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 qui dirigent ces services. § 3. Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre des fonctions de management -1, -2 et le cas échéant -3 sont fixés par leur comité de gestion moyennant l'accord des ministres de la fonction publique et du budget.

Art. 3.Les fonctions de management visées par le présent arrêté sont des fonctions de gestion au sein des institutions publiques de sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire d'une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management Section Ire. - Disposition générale

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement dans les institutions publiques de sécurité sociale sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management. Section II. - De la sélection

Art. 5.§ 1er. Pour les fonctions de management, excepté la fonction de management d'« administrateur général adjoint », une sélection comparative est organisée par rôle linguistique.

Pour la fonction de management d'« administrateur général adjoint », une sélection comparative pour les deux rôles linguistiques est organisée, sauf si la concrétisation du cadre linguistique de l'institution publique ne permet pas un choix entre les deux rôles linguistiques. § 2. Les candidats pour les fonctions de management d'« administrateur général » et d'« administrateur général adjoint » participent à une sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu à leur inscription dans le groupe « aptes » ou dans le groupe « non aptes ».

Dans le groupe « aptes », les candidats sont classés. § 3. Les candidats aux autres fonctions de management participent à une sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu à leur inscription dans le groupe A, B, C ou D. Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes à la fonction à exercer, chaque groupe D les candidats qui ne sont pas aptes à la fonction à exercer.

Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. § 4. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale valide les résultats de chaque étape de la sélection comparative et s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque étape de la sélection comparative à l'issue de l'exercice de la surveillance de qualité.

Art. 6.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.

Les candidats à une fonction d'administrateur général, d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2 ou -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans une institution publique de sécurité sociale, dans un ministère ou dans un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences, les aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'une institution publique de sécurité sociale sont déterminés : 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale;2° pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de l'administrateur général;3° pour la fonction de management -2, par l'administrateur général sur proposition du titulaire de la fonction de management -1;4° pour la fonction de management -3, par l'administrateur général sur proposition du titulaire de la fonction de management -2, concertée avec le titulaire de la fonction de management -1.

Art. 8.§ 1er. Chaque commission de sélection est constituée par l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Les profils des membres de chaque commission de sélection sont déterminés en concertation avec : - le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; - le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres fonctions de management.

Pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la commission de sélection aux membres du Gouvernement et au comité de gestion. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une décision motivée.

Pour les autres fonctions de management, l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la commission de sélection au comité de gestion et à l'administrateur général de l'institution concernée. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier.

SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une décision motivée.

La commission de sélection est composée d'une majorité d'experts du secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et, éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du profil de la fonction. La commission de sélection est présidée par un délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission néerlandophone et de la commission francophone se concertent. § 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone, visée à l'article 5, § 1er, comporte les étapes suivantes : 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale décide si les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité.Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés. 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger requises pour exercer une fonction de management.Par assessment, il y a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités.

Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein, sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs.

Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat. Ils donnent à chaque candidat aux fonctions de management d'« administrateur général » ou d'« administrateur général adjoint » une des appréciations suivantes : « apte » ou « non apte ». Pour chacun des candidats à une des autres fonctions de management, ils donnent une des appréciations suivantes : « très apte », « apte », « moins apte » et « non apte ». Lors de cette répartition, les observateurs sont invités à être présents avec voix consultative. 3° une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection. Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences correspondants. A chaque candidat pour les fonctions de management d'« administrateur général » ou d'« administrateur général adjoint », il est donné une des appréciations suivantes : « apte » ou « non apte ». A chacun des candidats à une des autres fonctions de management, est donnée une des appréciations suivantes : « très apte », « apte », « moins apte » et « non apte ».

Deux expertsévaluateurs, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, sont invités à être présents à l'épreuve comme observateurs.

Lors de la répartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés sont invités à être présents avec voix consultative. 4° Ensuite, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs concernés rédigent ensemble l'évaluation finale des candidats conformément à leurs compétences générales et spécifiques pour la fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger.Il répartissent les candidats aux fonctions de management d'« administrateur général » ou « administrateur général adjoint » en deux groupes « aptes » ou « non aptes ». Ils répartissent les candidats pour une des autres fonctions de management en quatre groupes A, B, C ou D. Ils classent les candidats du groupe A et du groupe B. Ils envoient cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels visés aux 2° et 3°, afin de l'éclairer optimalement sur le résultat obtenu de chaque candidat. § 3. Les candidats sont informés de leur répartition et/ou classement par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Section III. - Du recrutement des fonctions de management d'«

administrateur général » et d'« administrateur général adjoint »

Art. 9.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative néerlandophone et/ou francophone, visée à l'article 8, § 2, au président du comité de gestion de l'institution concernée.

Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats des groupes néerlandophone et/ou francophone de « aptes ». Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution;2° pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution et l'administrateur général. Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. § 2. Une Commission composée de membres désignés par le Conseil des Ministres, dirigée par le ministre de tutelle, organise lors de la désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint un entretien complémentaire avec le meilleur candidat de chaque rôle linguistique, sauf si la concrétisation du cadre linguistique de l'institution publique ne permet pas un choix entre les deux rôles linguistiques ou si dans un des rôles linguistiques il n'y a pas de candidat. Cet entretien a pour objectif de faire un rapport descriptif du meilleur candidat néerlandophone et du meilleur candidat francophone en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Un membre de la Commission doit avoir prouvé la connaissance suffisante de la deuxième langue. Section IV. - Le recrutement des autres fonctions de management

Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative néerlandophone et francophone, visée à l'article 8, § 2, à l'administrateur général.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur général;3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur général. Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. § 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se répète avec les candidats du groupe B. Section V. - De la désignation

Art. 11.§ 1er. Les candidats choisis conformément aux articles 9 et 10 sont désignés pour une période de six ans : 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné;2° pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné, après présentation par l'administrateur général. § 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management Section Ire. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de

management

Art. 12.Dans les institutions publiques de sécurité sociale, le plan de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat d'administration et le plan d'administration visés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le plan d'administration est établi de manière à ce que l'évaluation de tous les titulaires d'une fonction de management soit possible et qu'ils soient, au moins pour partie, concernés activement lors de son élaboration et de sa réalisation. Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de

management

Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale est applicable aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau 1. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus des rangs 15.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Art. 16.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est applicable aux titulaires des fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management

Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans; la première évaluation aura lieu à la fin du premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. § 2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont évalués sur base des rapports prévus par l'article 8, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997, en tenant compte des années à évaluer et des domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.

L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le contrat d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.

L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention « bon » lorsque les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le contrat d'administration ont été réalisés pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. § 3. Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 sont évalués sur base de la façon dont le service qu'ils gèrent a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.

L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent dans le plan d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.

L'évaluation finale des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 donnent lieu à la mention « bon » lorsque les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent dans le plan d'administration ont été réalisés pendant pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. § 4. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait : 1° pour l'administrateur général, par le ministre de tutelle sur proposition du comité de gestion;2° pour l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle sur proposition du comité de gestion et de l'administrateur général;3° pour le titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;4° pour le titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur général;5° pour le titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur général.

Art. 18.Les évaluations tiennent compte de la mesure dans laquelle l'Etat belge a respecté ses obligations envers l'institution publique de sécurité sociale concernée.

Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation.

Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

Art. 20.Lorsqu'une évaluation donne lieu à une mention « insuffisant », l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès des organes visés à l'article 17, § 4. En vue de l'audience de recours, l'intéressé : 1° est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience;2° s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix;3° se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat Section Ire. - De la fin du mandat de plein droit

Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit au terme de la période visée à l'article 11.

Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute. Section II. - De la fin anticipée du mandat

Art. 22.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 17, § 1er, conduit à une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de la fonction de management. § 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui visé à l'article 14, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par Nous. § 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14 dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une évaluation « insuffisant » est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le comité de gestion de son institution.

Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le comité de gestion de son institution, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation visées à l'article 22, § 3, sont également applicables dans ce cas. CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat

Art. 24.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa candidature pour la même fonction au sein de son institution publique de sécurité sociale et s'il a reçu une évaluation finale « bon », les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11.

Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 5, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE VIII. - De la pondération des fonctions

Art. 25.La pondération des fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, leur répartition en classes et le traitement qui en résulte sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 2°, est incorporée dans la classe inférieure à celle dans laquelle est incorporée la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, de la même institution.

Art. 26.Le Ministre concerné formule pour chaque institution publique de sécurité sociale dont il a la tutelle des propositions pour la pondération des fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Un expert reconnu désigné par le Collège des institutions publiques de sécurité sociale formule des propositions pour la pondération des autres fonctions de management de l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 27.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, sur proposition du ministre de tutelle, après concertation avec les Ministres de la Fonction publique et du Budget.

Les comités de gestion fixent la pondération des autres fonctions de management sur proposition de l'administrateur général après accord des ministres de la fonction publique et du budget. § 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés ou la désignation concernés.

Art. 28.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 2 sont repondérées tous les six ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les titulaires d'une fonction de management qui sont en fonction au moment de la repondération visée à l'alinéa 1er, conservent comme traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de leur mandat. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.Pour la première désignation des administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints et des titulaires d'une fonction de management -1 : 1° les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2;2° les titulaires actuels des fonctions respectivement d'administrateur général, d'administrateur général adjoint et de directeur général sont censés satisfaire à cette condition.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 9 et 11, § 1er, 1°, les titulaires d'une fonction de management d'« administrateur général » et d'« administrateur général adjoint », attribuée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, sont réputés désignés dans un mandat et exercer un mandat comme prévu au présent arrêté, respectivement pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Pour les fonctions de management visées à l'alinéa 1er, l'article 27, § 2, n'est pas d'application. § 2. Après la déclaration de vacance d'emploi par le comité de gestion conformément à l'article 9 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 29 décembre 1990 la procédure de sélection est engagée conformément aux dispositions du chapitre III pour les emplois de fonction de management d'« administrateur général » et d'« administrateur général adjoint » là où les titulaires du grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ont été considérés comme « pas aptes » dans le cadre de l'épreuve organisée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 précité.

Art. 31.Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de sécurité sociale au moment où y seront désignés les titulaires respectifs de fonctions de management.

Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint conservent leur grade à titre personnel.

Les titulaires des grades supprimés de rang 16 qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargés de mission par le ministre de tutelle.

La mission est déterminée par le ministre.

Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé.

Art. 32.L'article 2bis de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2bis . Pour les titulaires d'une fonction de management, le statut est déterminé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale. »

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 34.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

^