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Arrêté Royal du 30 novembre 2004
publié le 06 décembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011519
pub.
06/12/2004
prom.
30/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/30/2004011519/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie pour tenir compte de la gestion financière menée par l'entreprise d'assurance.

La provision complémentaire instaurée par les arrêtés royaux précités vise chaque fois à sécuriser les engagements futurs de l'entreprise d'assurances en cas d'évolution défavorable des taux sur le marché des placements. Il est possible toutefois qu'une entreprise d'assurances mène une politique financière permettant de sécuriser d'une autre façon les engagements futurs contre une évolution défavorable des taux sur le marché des placements.

C'est pourquoi il est prévu désormais qu'une entreprise d'assurances - moyennant l'accord préalable de la CBFA - puisse dans certains cas être exemptée de l'obligation de constituer la provision complémentaire visée ci-avant. Cette dérogation ne concerne que la dotation nouvelle et en aucun cas la provision complémentaire qui a déjà été constituée dans le passé. La CBFA peut imposer des conditions à l'acceptation de la demande de dérogation présentée par l'entreprise, notamment une limitation dans le temps ou sur le plan des méthodes à utiliser.

L'entreprise d'assurances devra, entre autres, prouver qu'elle dispose d'une méthode interne de gestion basée sur les techniques ALM, qui démontre que la gestion de l'actif et du passif ainsi que du cash-flow prévu permettra de faire face à l'ensemble des engagements futurs. La validité de cette méthode doit être certifiée par l'actuaire désigné et par le commissaire agréé.

Les représentants des consommateurs dans la Commission des Assurances avaient demandé que les mots "actuaire désigné" soient remplacés par les mots "actuaire indépendant". Il ne peut être accédé à cette demande, car le terme "actuaire indépendant" n'est pas connu dans notre législation (voir art. 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances).

La remarque des consommateurs concernant la prétendue contradiction entre le rapport au Roi et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal est sans objet étant donné qu'il n'est plus procédé à la modification de l'arrêté royal de 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Lors du retrait d'une exemption octroyée, l'entreprise d'assurances constitue la provision complémentaire, comme elle aurait dû être constituée initialement. La reconstitution s'effectue alors de la façon et dans le délai que la CBFA détermine.

La matière réglée par le présent arrêté concerne le contrôle purement prudentiel, qui relève de la compétence exclusive de la CBFA. Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er Cet article contient les adaptations à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 2 Cet article adapte également dans le même sens l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, publié, par erratum, au Moniteur belge du 23 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2004. Il contient les modifications nécessaires.

Article 3 Les nouvelles mesures sont introduites pour être utilisées lors de l'examen des dotations aux provisions complémentaires à effectuer dès l'exercice 2004.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

30 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 16, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 6 avril 1995, et par les arrêtés royaux des 9 juin 1981, 22 février 1991, 12 août 1994, 22 décembre 1995 et 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'annexe VI, insérée par l'arrêté royal du 16 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, notamment l'article 31;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 26 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 4 décembre 2003;

Vu l'avis 37.728/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 1er, A, de l'annexe VI à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est complété par les alinéas suivants : « La CBFA peut exempter les entreprises d'assurances de l'obligation de doter la provision complémentaire à condition que celles-ci disposent d'une méthode de gestion des actifs et passifs permettant de démontrer qu'elles peuvent faire face à l'ensemble des engagements futurs découlant des contrats d'assurances concernés par la provision complémentaire. La validité de cette méthode est certifiée par l'actuaire désigné en application de l'article 40bis de la loi et par le commissaire agréé visé à l'article 38 de la loi.

La CBFA peut imposer des conditions à l'acceptation de la méthode précitée.

L'exemption de dotation à la provision complémentaire ne permet pas à l'entreprise d'assurances de procéder à des prélèvements sur la provision complémentaire déjà constituée.

La CBFA peut retirer l'exemption octroyée lorsqu'elle estime que la méthode utilisée par l'entreprise d'assurance n'offre plus de garantie financière suffisante. Dans ce cas, la CBFA peut obliger l'entreprise d'assurances à constituer la provision complémentaire selon la méthode décrite au point 4 ci-dessous de la manière et dans le délai qu'elle détermine. Toutefois, l'exemption de dotation visée aux alinéas précédents ne vaut pas pour ce qui concerne les tables de mortalité, visées au point 1er, A, b, alinéa ler, 2°. »

Art. 2.Dans l'article 31 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis. Par dérogation au paragraphe précédent, la CBFA peut exempter les entreprises d'assurances de l'obligation de doter la provision complémentaire, calculée selon la méthode visée au § 3, alinéa 2, à condition que celles-ci disposent d'une méthode de gestion des actifs et passifs permettant de démontrer qu'elles peuvent faire face à l'ensemble des engagements futurs découlant des contrats d'assurances concernés par la provision complémentaire. La validité de cette méthode de gestion est certifiée par l'actuaire désigné en application de l'article 40bis de la loi et par le commissaire agréé visé à l'article 38 de la loi.

La CBFA peut imposer des conditions à l'acceptation de la méthode de gestion précitée.

L'exemption de dotation à la provision complémentaire ne permet pas à l'entreprise d'assurances de procéder à des prélèvements sur la provision complémentaire déjà constituée.

La CBFA peut retirer l'exemption octroyée lorsqu'elle estime que la méthode de gestion utilisée par l'entreprise d'assurance n'offre plus de garantie financière suffisante. Dans ce cas, la CBFA peut obliger l'entreprise d'assurances à constituer la provision complémentaire visée au paragraphe précédent de la manière et dans le délai qu'elle détermine. » .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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