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Arrêté Royal du 30 novembre 2011
publié le 12 décembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume

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service public federal mobilite et transports
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2011014281
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12/12/2011
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30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, article 17ter, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis 49.859/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Règlement Personnel de la Navigation : le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin, approuvé par arrêté royal du 30 novembre 2011;2° certificat de navigation : a) le certificat communautaire délivré conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou b) le certificat communautaire délivré conformément à la Directive n° 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou c) le certificat de visite délivré conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version qui est en vigueur;3° Commission de Visite : la Commission de Visite visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;4° membre d'équipage : quiconque se trouve à bord d'un bateau comme conducteur, timonier, mécanicien, maître-matelot, matelot garde-moteur, matelot, matelot léger ou homme de pont;5° voies navigables du Royaume : les voies d'eau intérieures situées en Belgique y compris les eaux maritimes belges à l'exception de la mer territoriale;6° bâtiment : un bateau ou un engin flottant;7° bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;8° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;9° navire de mer : un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;10° automoteur : un bateau destiné au transport de marchandises et construit pour naviguer de façon autonome par ses propres moyens mécaniques de propulsion;11° remorqueur de port : un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion propres, construit ou équipé pour remorquer, pousser ou assister des navires de mer;12° remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;13° pousseur : un bateau qui est construit pour pousser et non destiné à transporter des marchandises de façon autonome;14° barge : un bateau qui est destiné au transport de marchandises, construit pour être poussé ou spécialement aménagé pour être poussé et qui n'est pas muni de moyens mécaniques de propulsion propres, ou est muni de moyens mécaniques de propulsion propres, mais qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;15° assemblage rigide : un convoi poussé ou une formation à couple;16° convoi poussé : un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi, ou devant les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés « pousseur » ou « pousseurs ».Est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée; 17° formation à couple : un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;18° bateau avitailleur : un bateau qui passe le long d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de ravitailler ces bateaux;19° bateau déshuileur : un bateau qui passe le long d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de prendre en charge les déchets d'exploitation de ces bateaux;20° bateau à passagers : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines qui est construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;21° bateau d'excursions journalières : un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers;22° bateau à cabines : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers;23° bateau de promenade urbaine : un bateau d'excursions journalières a) dont le lieu de départ est situé dans un centre urbain et sur des voies d'eau intérieures de la zone 4 visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure où, en temps normal, aucun bateau destiné au transport de marchandises n'est présent et b) dont la zone de navigation se situe dans un rayon de 3 km au maximum du lieu de départ et ne comporte que des voies d'eau intérieures de la zone 4 visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure où, en temps normal, aucun bateau destiné au transport de marchandises n'est présent et c) dont le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures par excursion;24° temps de navigation : le temps passé comme membre d'équipage à bord d'un bateau se trouvant en cours de voyage;25° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;26° largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc.non compris); 27° Administration : les services du Service public fédéral Mobilité et Transports, compétents pour la navigation intérieure;28° Ministre : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses compétences.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux : 1° radeaux;2° bateaux destinés au sauvetage des noyés;3° navires de guerre et navires auxiliaires de marine;4° bateaux appartenant à ou exploités par l'autorité et utilisés pour un service public non commercial;5° bateaux destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, dont la longueur est inférieure à 20 mètres;6° bateaux non destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, avec un déplacement inférieur à 15 m3;7° bateaux qui sont utilisés exclusivement pour la navigation non professionnelle, en particulier les bâtiments de plaisance;8° bateaux de pêche maritime;9° navires de mer.»

Art. 3.A l'article 8, 7°, du même arrêté, la disposition sous c) est remplacée par ce qui suit : « c) être titulaire d'une grande patente délivrée conformément au Règlement Personnel de la Navigation ».

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté les mots « Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin » sont remplacés par « Règlement Personnel de la Navigation ».

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « annexe Ière » sont remplacés par « annexe A2 du Règlement Personnel de la Navigation ».

Art. 6.Dans l'article 14, § 3, du même arrêté les mots « annexe K du Règlement de Visite » sont remplacés par « annexe A4 du Règlement Personnel de la Navigation ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A bord de chaque bateau, à l'exception des remorqueurs de port, des barges sans équipage et des bateaux de promenade urbaine, un livre de bord conforme au modèle de l'annexe A1 du Règlement Personnel de la Navigation doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions mentionnées dans celui-ci. »; 2° dans le § 2 et le § 3, les mots « numéro officiel » sont remplacés par « numéro européen unique d'identification (ENI) »;3° dans le § 7, les mots « annexe K du Règlement de Visite » sont remplacés par « annexe A4 du Règlement Personnel de la Navigation ».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'obligation de disposer d'un certificat de navigation, les automoteurs, les pousseurs, les convois poussés et les bateaux à passagers qui sont exploités avec un équipage minimum doivent répondre aux prescriptions suivantes : »;2° dans le § 1er, 1°, les dispositions sous les lettres g) et h) sont abrogées;3° au § 2, les mots « certificat de visite » sont remplacés par « certificat de navigation ».

Art. 9.Après l'article 19 du même arrêté, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.§ 1er. Pour les automoteurs du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; 2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;3° le bateau satisfait au Standard S2. § 2. Pour les automoteurs du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; 2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;3° le bateau satisfait au Standard S2. § 3. Pour les automoteurs du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot léger, sous réserve que le bateau satisfasse au Standard S2. § 4. Pour les automoteurs du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bateau interrompt sa navigation entre 22 h 00 et 6 h 00;2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation; 3° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; 4° le bateau est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;5° le bateau satisfait aux Standard S2 et sa longueur ne dépasse pas 110 m. § 5. Pour les automoteurs du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bateau est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;2° le bateau satisfait aux Standard S2 et sa longueur ne dépasse pas 110 m.»

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a), 5°, les mots « d'un type qui est agréé par une autorité compétente » sont insérés entre les mots « fonctionnement » et « ,qui »;2° au § 1er, a), 6°, le mot « ADNR » est remplacé par « ADN »;3° au § 1er, a), 9°, les mots « le certificat de visite ou » sont supprimés;4° au § 1er, b), 2°, la mention « 10 » est remplacée par « 9 » ».

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « et les bateaux déshuileurs » sont insérés entre les mots « avitailleurs » et « dont »;2° au § 1er, a), 2°, les mots « d'un type qui est agréé par une autorité compétente » sont insérés entre les mots « fonctionnement » et « et »;3° au § 1er, a), 6°, la deuxième phrase est abrogée;4° le § 1er, a), est complété par une disposition 7°, rédigée comme suit : « 7° cette exonération ainsi que le lieu d'où l'activité d'avitaillement est effectuée doivent être mentionnés dans l'attestation visée à l'annexe III.»

Art. 12.Après l'article 24 du même arrêté, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.§ 1er. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; 2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;3° le bâtiment satisfait au Standard S2. § 2. Pour les convois rigides et les autres assemblages rigides du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; 2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;3° le bâtiment satisfait au Standard S2. § 3. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot léger, sous réserve que le bâtiment satisfasse au Standard S2. § 4. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bâtiment interrompt sa navigation entre 22 h 00 et 6 h 00;2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation; 3° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; 4° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;5° le bâtiment satisfait aux Standard S2. § 5. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;2° le bâtiment satisfait aux Standard S2. § 6. Pour les convois rigides et les autres assemblages rigides du groupe 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;2° le bâtiment satisfait aux Standard S2. § 7. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs, un timonier et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : 1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. L'équipage minimum des remorqueurs est défini au tableau de l'annexe VI, partie a). § 2. L'équipage minimum des remorqueurs de port est défini au tableau de l'annexe VI, partie b). »

Art. 14.Après l'article 25 du même arrêté, il est inséré un nouveau chapitre, rédigé comme suit : « CHAPITRE IXbis Equipage minimum des bateaux à passagers

Art. 25/1.§ 1er. Sans préjudice des articles 25/2, 25/3 et 25/4, l'équipage minimum des bateaux à passagers est défini au tableau de l'annexe VII pour les bateaux d'excursions journalières et de l'annexe VIII pour les bateaux à cabines. § 2. Pour les bateaux d'excursions journalières et les bateaux à cabines qui naviguent sans passagers à bord, l'équipage minimum se détermine conformément au Chapitre V. § 3. Les matelots prescrits aux tableaux des annexes VII et VIII peuvent être remplacés par des matelots légers qui ont atteint l'âge minimum de 17 ans, sont au moins dans leur troisième année de formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'un an dans la navigation intérieure. § 4. L'équipage minimum prescrit au tableau de l'annexe VII pour les bateaux d'excursions journalières 1° du groupe 2, mode d'exploitation A1, Standard S2 et 2° des groupes 3 et 5, mode d'exploitation A1, Standard S1 peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile, lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers.Les périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois au minimum. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées. Ces dispositions ne sont pas applicables au matelot léger visé au § 3. § 5. L'équipage minimum prescrit au tableau de l'annexe VIII pour les bateaux à cabines du groupe 3, mode d'exploitation A1, standard S1 peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile, lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Les périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois minimum. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées.

Art. 25/2.§ 1er. Pour les bateaux d'excursions journalières des groupes 2, 3 et 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 25/1, § 1er pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par l'équipage minimum suivant sous réserve que le conducteur consigne le nombre de passagers à bord avant le début du voyage et à chaque interruption de celui-ci, lorsque des passagers embarquent ou débarquent : 1° pour les bateaux du groupe 2 dont le nombre de passagers à bord est inférieur à 76 : équipage du groupe 1 pour le mode d'exploitation A1;2° pour les bateaux du groupe 3 dont le nombre de passagers à bord est inférieur à 251 : équipage minimum du groupe 2 pour le mode d'exploitation A1;3° pour les bateaux du groupe 4 dont le nombre de passagers à bord est inférieur à 601 : équipage minimum du groupe 3 pour le mode d'exploitation A1; § 2. Pour les bateaux d'excursions journalières du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 25/1, § 1er, pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot léger ou un homme de pont âgé d'au moins 18 ans, sous réserve qu'il soit satisfait aux prescriptions suivantes : 1° la longueur maximale du bateau est de 45 mètres et sa capacité maximale est de 40 personnes et 2° le bateau interrompt sa navigation durant une période de 16 heures minimum qui comprend la période allant de 22.00 heures jusqu'à 06.00 heures. 3° le conducteur consigne le nombre de passagers à bord avant le début du voyage et à chaque interruption de celui-ci, lorsque des passagers embarquent ou débarquent § 3.Pour les bateaux visés au § 2 qui naviguent sans passagers à bord, les dispositions du chapitre VI sont applicables sous réserve que le bateau dispose de coursives libres d'accès qui répondent aux exigences imposées par l'annexe II, article 11.02 de la Directive 2006/87/CE.

Art. 25/3.Une dispense quant à l'équipage minimum prescrit au tableau VII, mode d'exploitation A1, est accordée aux bateaux d'excursions journalières qui ne disposent pas d'un certificat de navigation et qui ne doivent pas encore en disposer conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, pour autant que l'équipage minimum comprenne un conducteur et un matelot.

Cette dispense prend fin dès que le bateau dispose d'un certificat de navigation ou doit en disposer conformément à l'arrêté royal susmentionné.

Art. 25/4.L'équipage minimum des bateaux de promenade urbaine est limité à un conducteur.

En dérogation de l'article 8, 7°, cette fonction peut aussi être exercée par une personne qui n'est pas titulaire d'une des attestations visées à cet article, à condition qu'elle est titulaire d'un brevet de conduite restreint pour la navigation de plaisance délivré conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

Le conducteur doit en plus être titulaire : 1° du certificat complémentaire passagers, requise pour le transport de plus de douze personnes en dehors de l'équipage visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;2° d'une attestation de connaissance suffisante des premiers secours en cas d'accidents.»

Art. 15.Dans l'article 26 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Lorsque l'équipement d'un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne répond pas au Standard S1 visé à l'article 16 du présent arrêté, l'équipage minimum visé aux articles 17, 22 et 25/1 doit être augmenté »;2° dans l'alinéa 1er, b) les mots « visé à la section VIII » sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 28, alinéa 1er du même arrêté, la mention « IX » est remplacée par « IXbis ».

Art. 17.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2012, les membres d'équipage de bateaux à passagers qui ne disposent pas d'un certificat médical tel que visé à l'article 9 et d'un livret de service tel que prévu à l'article 10 peuvent être considérés comme faisant partie de l'équipage minimum pour l'application du chapitre IXbis, s'ils répondent aux qualifications suivantes : a) pour le matelot : être âgé de 17 ans au moins et avoir pratiqué pendant deux années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers;b) pour le matelot garde-moteur : être âgé de 18 ans au moins, avoir pratiqué pendant deux années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'un équipage de pont d'un bateau à passagers et posséder des connaissances de base en matière de moteurs;c) pour le maître-matelot : être âgé de 19 ans au moins et avoir pratiqué pendant trois années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers.d) pour le timonier : être âgé de 21 ans au moins et avoir pratiqué pendant quatre années civiles au moins la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers. § 2. La preuve de l'expérience comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers doit être apportée par une déclaration de l'employeur avec mention des bateaux sur lesquels des prestations ont été effectuées et une attestation d'inscription auprès d'un service de sécurité sociale pour la navigation intérieure. § 3. Les membres d'équipage visés au § 1er peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 2012, un livret de service mentionnant la qualification visée à l'article 8, sur présentation des pièces justificatives visées au § 2 et s'ils disposent d'un certificat médical comme mentionné à l'article 9. § 4. Jusqu'au 31 décembre 2012, les personnes à la barre de bateaux de promenade urbaine peuvent exercer leurs fonctions sans devoir disposer des attestations visées à l'article 25/4 du présent arrêté. »

Art. 18.Les annexes Ire et II du même arrêté sont abrogés.

Art. 19.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 20.Dans le même arrêté il est inséré : 1° une annexe VI « Equipage minimum des remorqueurs » qui est jointe comme annexe 2 au présent arrêté;2° une annexe VII « Equipage minimum des bateaux d'excursions journalières » qui est jointe comme annexe 3 au présent arrêté;3° une annexe VIII « Equipage minimum des bateaux à cabines » qui est jointe comme annexe 4 au présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 22.Le Ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 1re Annexe III à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume Attestation relative à l'équipage minimum pour les bateaux de navigation intérieure sur les voies navigables du Royaume Arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume

1.

Nom du bateau

:

2.

Type de bateau

:

3.

Nom et adresse du propriétaire

:

4.

Numéro européen unique d'identification

:

5.

Lieu et numéro d'immatriculation

:

6.

Pays d'immatriculation ou port d'attache

:


7.

Vu le certificat communautaire ou le certificat de visite n°. , valable jusqu'au

8.

Vu le résultat de la visite de la Commission de Visite d'Anvers le

9.

Equipement du bateau sur base de l'article 16 de l'arrêté royal précité :

Le bateau répond aux prescriptions de l'article 16, § 1er, S1

9.

Equipement du bateau sur base de l'article 16 de l'arrêté royal précité : Le bateau ne répond pas aux prescriptions de l'article 16, § 1er, S1 L'équipage minimum est augmenté sur base de l'article 26 ou 27 comme suit :


Mode d'exploitation

A1

A2

B

Matelot


Remplacement matelot par matelot-garde-moteur


10.

Lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement est effectuée :

11.

Le bateau peut naviguer sur base des prescriptions de l'article 20, § 1er, a).

Pour naviguer sur base de ces prescriptions le bateau doit répondre aux conditions d'exploitation qui y sont définies.

12.

La validité de cette attestation prend fin le

13.

Délivré à Anvers, le


14. (cachet)

La Commission de Visite


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 2011. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 2 Annexe VI à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume a) Equipage minimum des remorqueurs

Groupe selon la puissance P*

Membres d'équipage

Nombre des membres d'équipage dans le mode d'exploitation A1, A2 ou B

A1

A2

B

1

P < 500 kW

conducteur matelot mécanicien ou matelot garde-moteur

1 1 -

1 1 -

2

2

500 kW < P <= 1250 kW

conducteur matelot mécanicien ou matelot garde-moteur

1 1 -

2 -

2 1

3

P > 1250 kW

conducteur matelot mécanicien ou matelot garde-moteur

1 1 1

2 1 1

2 2 1


*P = la puissance de propulsion des moteurs en kW b) Equipage minimum des remorqueurs de port

Groupe selon la force F *

Dénomination des membres d'équipage

Nombre

F < 15 tonnes

Conducteur Matelot

1 1

F > = 15 tonnes

Conducteur Mécanicien ou timonier ou matelot

1 1


*F = la force de traction maximale (bollard pull) qu'un bateau peut exercer au moyen d'un cable de remorquage sur un objet à remorquer, telle qu'indiquée dans un certificat délivré par une organisation reconnue en la matière ou, à défaut, une force de traction calculée sur base de 20 kg/kW de la puissance de propulsion installée Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 2011. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 3 Annexe VII à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage pour les voies navigables du Royaume Equipage minimum des bateaux d'excursions journalières

Groupe

Membres d'équipage

Nombre des membres d'équipage dans le mode d'exploitation A1, A2 ou B et pour le standard d'équipement S1, S2

A1

A2

B

S1

S2

S1

S2

S1

S2

1

Nombre admissible de passagers : jusqu'à 75

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 - - 1 - -

2 - - 1 - -

2 - - 2 - -

2 - 1 - 1 -

2

Nombre admissible de passagers : de 76 à 250

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 ou 1 -- - 1- 1- -1

1 - - 1 1 -

2 - - - 11) 1

2 - - 1 11) 1


3

Nombre admissible de passagers : de 251 à 600

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 ou 1 -- 11 -- -2 1-

1 - 1 - 1 -

2 - - 1 - 1

2 - - - 1 1

3 1 1

3 - - - 1 1

4

Nombre admissible de passagers : de 601 à 1000

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 1 - 1 11) 1

1 1 - - 21) 1

2 - - 2 - 1

2 - 1 - 1 1

3 2 1

3 1 1 1

5

Nombre admissible de passagers : de 1 001 à 2 000

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

2 ou 2 -- -- 32 -2 11

2 - 1 1 1 1

2 - - 3 11) 1

2 - 1 1 21) 1

3 3 11) 1

3 1 1 21) 1

6

Nombre admissible de passagers : plus de 2 000

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

2 3 11) 1

2 1 1 21) 1

2 - - 4 - 1

2 - 1 2 1 1

3 4 11) 1

3 1 2 21) 1

1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 2011. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 4 Annexe VIII à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage pour les voies navigables du Royaume Equipage minimum des bateaux à cabines

Groupe

Membres d'équipage

Nombre des membres d'équipage dans le mode d'exploitation A1, A2 ou B et pour le standard d'équipement S1, S2

A1

A2

B

S1

S2

S1

S2

S1

S2

1

Nombre admissible de lits : jusqu'à 50

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 - 1 - - 1

1 2 1

2 - - 1 - 1

2 1 1

3 - - 1 - 1

3 - - - 1 1

2

Nombre admissible de lits : de 51 à 100

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 1 1 1

1 1 - - 1 1

2 - - 1 - 1

2 1 1

3 - - 1 - 1

3 - - - 1 1

3

Nombre admissible de lits : plus de 100

conducteur timonier maître-matelot matelot matelot léger mécanicien ou matelot garde-moteur

1 ou 1 11 -- 21 -2 11

1 1 - 1 1 1

2 - - 3 1

2 - 1 1 1 1

3 3 1

3 - 1 1 1 1


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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