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Arrêté Royal du 30 novembre 2015
publié le 22 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

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service public federal securite sociale
numac
2015205859
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22/12/2015
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30/11/2015
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30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre élargi de l'accord conclu par les partenaires sociaux concernant les adaptations au bien-être.

En effet, en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie doivent se prononcer tous les deux ans sur l'importance et la répartition des moyens financiers destinés à l'adaptation au bien-être des prestations de remplacement de revenus et des allocations d'assistance sociale. Ils émettent ensuite un avis.

Le gouvernement doit également se prononcer systématiquement tous les deux ans sur cette question. Les mesures sont décidées en fonction des moyens disponibles et réparties ensuite équitablement entre les différents secteurs de la sécurité sociale. Elles ne sont donc pas forcément identiques chaque année.

Pour les années 2015 et 2016, l'accord du Groupe des 10 fait état d'une mesure qui se trouvait déjà dans les accords précédents, qu'on a appelé la récurrence. Le but de cette mesure est de revaloriser les allocations dès qu'elles atteignent une certaine « ancienneté ». Pour 4 secteurs (pensions, assurance-maladie invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, elle se retrouve formulée dans les mêmes termes, à savoir une augmentation de 2 % pour deux cohortes, la mesure entrant en vigueur le 1er septembre 2015 pour la première cohorte et le 1er janvier 2016 pour l'autre.

Concrètement, pour le secteur des maladies professionnelles, il s'agit d'augmenter de 2 % les allocations après 6 ans, pour ce qui concerne les maladies de 2009 (au 1er septembre 2015) et de 2010 (au 1er janvier 2016).

Le Conseil d'Etat, dans son avis 57.911/2/V du 1er septembre 2015 formule une remarque quant au fait que la disposition déroge aux adaptations au bien-être précédentes qui prenaient cours, chaque fois, le 1er septembre, au lieu du 1er janvier, de l'année en question.

La différence de traitement qui en résulte doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

En réponse à cette remarque, il convient de préciser ce qui suit.

La différence de traitement relevée par le Conseil d'Etat se situe non pas dans la mesure qui est identique (même pourcentage d'augmentation pour les MP atteignant la même ancienneté) mais dans son entrée en vigueur.

Le fait que la mesure entre en vigueur plus tôt dans l'année constitue un progrès pour les victimes qui vont en bénéficier. Ceci non seulement ne marque pas un recul du droit octroyé par le passé mais en plus détermine pour le futur de quelle manière ce droit sera plus adéquatement assuré, à savoir en fixant une date d'entrée en vigueur qui correspond au début d'une année budgétaire.

Comme expliqué ci-dessus, dans le contexte général de négociations d'accords sur le bien-être, d'autres secteurs bénéficient d'une mesure identique (notamment le secteur AMI et le secteur des pensions). Dans un souci de cohérence entre les mesures, telles que décidées par le Groupe des 10 dans l'exercice difficile de répartition de l'enveloppe de manière équilibrée entre les différentes branches de la sécurité sociale, il convient de maintenir la même date d'entrée en vigueur pour une mesure identique.

Pour toutes ces raisons, le choix de fixer la date d'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2016 n'est donc pas manifestement disproportionné à l' objectif qui veut être atteint.

Je pense dès lors que ces précisions répondent de manière concluante à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 57.912/1 du 1er septembre 2015 en ce qui concerne le principe d'égalité (point 5 de l'avis du Conseil d'Etat).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

Conseil d'Etat section de législation Avis 57.912/1/V du 1er septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Le 17 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 septembre 2015(**), sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere,conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er septembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également des observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 17 juillet 1974 'octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970'.Il vise ainsi, en exécution des articles 72 et 73 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer 'relative au pacte de solidarité entre les générations', à procéder à l'adaptation au bien-être dans le secteur des maladies professionnelles pour la période 2015-2016 (articles 1 à 3 du projet).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er septembre 2015 (article 4). 3. Comme il est mentionné dans son préambule, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 45, § 1er, des lois 'relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970'.Selon cette disposition, le Roi peut accorder des allocations à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit et Il en fixe également le montant et les conditions d'octroi.

Examen du texte Préambule 4. Il ressort des documents joints à la demande d'avis qu'une analyse d'impact de la réglementation a été réalisée le 18 juin 2015.Le sixième alinéa du préambule du projet soumis pour avis sera donc remplacé par ce qui suit : « Vu l'analyse d'impact de la règlementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative; ».

Article 2 5. Il résulte de l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974, qui n'est pas modifié par le projet d'arrêté, que l'allocation de réévaluation de 2 p.c. pour les maladies professionnelles constatées au cours de l'année 2009, prend cours le 1er septembre 2015.

Par contre, selon l'article 5bis, alinéa 2, en projet, du même arrêté royal (article 2, 1°, du projet), l'allocation de réévaluation de 2 p.c. pour les maladies professionnelles constatées au cours de l'année 2010, prend cours le 1er janvier 2016. Ce faisant, cette disposition déroge aux adaptations au bien-être précédentes qui prenaient cours, chaque fois, le 1er septembre, au lieu du 1er janvier, de l'année en question.

La différence de traitement qui en résulte doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon la jurisprudence, une différence de traitement ne peut se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Invité à fournir une justification pertinente pour la différence de traitement susmentionnée, le délégué a donné la réponse suivante : « La mesure a été ainsi convenue par [le] Groupe des 10 lors des discussions autour de l'Accord interprofessionnel. L'impact budgétaire de la mesure a été chiffré sur base de ces dates d'entrée en vigueur pour 2015 et 2016 et l'enveloppe budgétaire prévue est donc fonction de cela. Nous nous sommes également interrogés sur cette date d'entrée en vigueur et il nous a été répondu par les partenaires sociaux qu'il s'agissait d'un choix délibéré de leur part (confirmé dans le procès-verbal en annexe) ».

Le simple fait que cette mesure fait partie d'un accord interprofessionnel ou que les partenaires sociaux ont délibérément fait le choix de cette date ne suffit pas pour justifier raisonnablement la différence de traitement précitée [2]. Il en va de même pour la prise en compte de cette date d'entrée en vigueur lors du calcul des moyens destinés aux adaptations au bien-être.

Les auteurs du projet sont par conséquent invités à donner une justification plus pertinente pour la différence de traitement précitée. A défaut de pareille justification raisonnable, ils devront renoncer à cette différence de traitement.

Le greffier, M. VERSCHRAEGHEN Le président, J. BAERT _______ Note (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. [2] Voir, par exemple, C.C., 23 octobre 2014, n° 154/2014 : la Cour constitutionnelle estime qu'une différence de traitement entre deux catégories d'employeurs n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, et ce malgré le fait que « le régime concerné a fait l'objet d'une concertation sociale » (B.5.).

30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 11 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2015;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 57.912/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année 2015, ce coefficient est fixé à 1,1262. »

Art. 2.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus.». 2° l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er septembre 2014, au 1er septembre 2015 et au 1er janvier 2016 l'augmentation du coefficient visée aux 2 alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 1er.».

Art. 3.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, n'est pas d'application en 2015 et 2016.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2015 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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