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Arrêté Royal du 30 octobre 1997
publié le 21 janvier 1998

Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016298
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21/01/1998
prom.
30/10/1997
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30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 du Conseil du 22 juillet 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil du 17 décembre 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 de la Commission du 21 août 1995;

Vu le règlement (CEE) n° 2836/93 de la Commission du 18 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la gestion des superficies de base régionales, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1503/97 de la Commission du 29 juillet 1997;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission du 18 décembre 1995;

Vu le règlement (CE) n° 1098/94 de la Commission du 11 mai 1994 fixant les superficies de base régionales applicables dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 794/97 de la Commission du 30 avril 1997;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 843/97 de la Commission du 12 mai 1997;

Vu le règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale;

Vu l'Arrêté Ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1997, tels que visés au préambule;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré par un producteur et situé sur le territoire national.2. Unité de production : l'ensemble lié dans l'espace des moyens de production qui sont mis en oeuvre par le producteur en vue d'une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome une exploitation agricole.4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux et lin non textile visés à l'annexe I du présent arrêté.5. Région agricole : les régions visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par un seul producteur et entièrement ensemencée en une culture arable (céréales, oléagineux, protéagineux, lin non textile) ou retirée de la production en vue de répondre à l'obligation de gel prévue au présent arrêté.7. a) Gel : l'obligation de gel de terres, applicable à chaque producteur revendiquant des paiements compensatoires en application du régime général;telle que fixée à l'article 7 point 1 du règlement (CEE) n° 1765/92. b) Gel fixe : le gel qui fait l'objet de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes parcelles gelées durant cinq campagnes consécutives.8. Le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le royaume est divisé d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles suivantes : - superficie de base I, en ce qui concerne le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse ; - superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables : région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, Fagnes, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne, d'autre part en 13 régions de production correspondant aux régions agricoles. Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part est fixée à l'annexe II du présent arrêté. § 2. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée à l'article 3, § 6, du règlement (CEE) n° 1765/92 est opérée au niveau du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Un paiement compensatoire est accordé au producteur en vertu d'un régime général ou d'un régime simplifié. § 2. Dans le cadre du régime général, le producteur de cultures arables doit, suivant les modalités et conditions fixées par le Ministre notamment en ce qui concerne le respect de l'environnement, retirer de la production, à l'intérieur de chaque région de production, une partie de ses cultures arables.

Ce retrait doit s'opérer dans chaque région de production et être, à l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 17,5 % de la somme de la superficie des cultures arables et de la superficie des terres retirées de la production pour lesquelles l'aide est demandée.

La surface maximale mise en jachère pour laquelle un paiement compensatoire est demandé ne peut dépasser par exploitation la surface consacrée aux cultures arables pour laquelle un paiement compensatoire est demandé.

Le Ministre peut abaisser cette limite maximale pour tenir compte des exigences spécifiques telles que la protection de l'environnement ou les risques de réduction excessive de l'activité agricole dans certaines régions.

Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa s'applique à partir des emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 1997/1998 (récolte 1997). Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le Ministre.

En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour la jachère dans la zone de production concernée. § 3. Peuvent opter pour le régime simplifié, les producteurs de cultures arables dont la demande d'aide ne porte que sur une superficie n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales.

Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement dans les différentes régions de production concernées et sur lesquelles porte la demande.

Art. 4.Le transfert de l'obligation de gel à un autre producteur visé à l'article 7, § 7, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 1765/92 n'est pas autorisé.

Art. 5.Pour bénéficier du paiement compensatoire, le producteur doit : - au plus tard pour le 15 mai de chaque campagne, avoir mis en terre la semence conformément aux normes usuelles de la région de production. S'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont déterminées par le Ministre. - avoir formé une demande d'aide dont les modalités et dates d'introduction sont déterminées par le Ministre.

Art. 6.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum.

Art. 7.Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent pas être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991.

Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas : - de remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans la période comprise entre le 1er janvier 1991 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; - en cas de remembrement ou d'expropriation exécuté après la période visée au tiret précédent, à condition que pour tout hectare de terres de culture déclaré comme éligible au paiement compensatoire, un hectare de terres de cultures initialement éligible ne soit plus considéré comme tel.

Art. 8.Les terres gelées dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, du présent arrêté peuvent, dans les conditions et limites fixées par le Ministre, être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) n° 1765/92, 2080/92, 3508/92 du Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92, 2836/93, 762/94, 1098/94, 658/96, 1586/97 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Le non respect des mesures relatives à la protection de l'environnement sur les terres retirées de la production visées à l'article 3, § 2, entraîne, selon les modalités fixées par le Ministre, la réduction ou l'annulation de l'aide.

Art. 10.L'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1997-1998 (récolte 1997).

Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe 1 Cultures arables Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Rendements régionaux moyens Pour la consultation du tableau, voir image

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