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Arrêté Royal du 30 octobre 2018
publié le 13 novembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2018014643
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13/11/2018
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30/10/2018
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30 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 11 janvier 2018, 30 janvier 2018, 8 mars 2018, 26 avril 2018 et 7 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2018;

Vu l'avis 64.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « 1° par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de l'annexe 3bis du présent arrêté, dont le calcul tient compte de l'indice de correction sociale, dont les modalités de calcul sont définies dans l'annexe 3, point 3bis;»; 2° dans le paragraphe 3, 2°, b), b.1), a), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, les 2 tirets sont remplacés comme suit : « - pour les hôpitaux agréés pour une fonction `Première prise en charge des urgences' : 3 points; - pour les hôpitaux agréés pour une fonction `Soins urgents spécialisés' et/ou une fonction `Soins intensifs': 5 points. »; 3° dans le paragraphe 3, 2°, c), l'alinéa commençant par les mots « Pour déterminer la valeur » et se terminant par les mots « nombre total de lits justifiés.», modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les lits agréés A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits justifiés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale exprimée en lits justifiés, hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB, les journées d'hospitalisation sont diminuées d'un nombre de journées correspondant aux journées d'hospitalisation G multiplié par le pourcentage suivant : Nbre de lits Ghi-Nbre de lits G moyen national x 100 Nbre de lits Ghi où : - nombre de lits Ghi = Nombre de lits justifiés G de l'hôpital considéré; - nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits justifiés de l'hôpital considéré, hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB, multiplié par le pourcentage moyen de lits justifiés G constaté au niveau national par rapport au nombre total de lits justifiés hors lits A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB. Par journées d'hospitalisation G, il faut entendre les journées RHM hors celles relatives aux séjours en A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB * (journées réalisées G de Finhosta / nombre total de journées réalisées de Finhosta hors celles réalisées en A, Aj, An, T, Tj, Tn, K, Kj, Kn et IB), en sachant que les journées réalisées extraites de Finhosta et du RHM ont trait à l'exercice servant de référence au calcul de l'activité justifiée de l'année considérée. ».

Art. 2.Dans l'article 56, du même arrêté, le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 4. A partir du 1er janvier 2018, afin de stimuler la coordination des activités de qualité et de sécurité dans les hôpitaux, un budget de 8.014.690 euros (index 1er janvier 2018) est réparti entre les hôpitaux qui, sur base volontaire, concluent une convention avec le Directeur général de la `DG Soins de santé' du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. ».

Art. 3.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les mots « au 1er janvier 2018 à 38.346.548 euros » sont remplacés par les mots « au 1er juillet 2018 à 33.846.548 euros ».

Art. 4.Dans l'article 63, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, les mots « au 1er juillet 2016 à 1.628.000 euros » sont remplacés par les mots « au 1er juillet 2018 à 5.193.771 euros ».

Art. 5.Dans l'article 65, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les séjours pris en considération sont : - les séjours avec un code ICD10-CM de diagnostic secondaire - Z515, - et les séjours avec un niveau de sévérité 3 ou 4 et un niveau de mortalité 3 ou 4 dans la classification '3MTM APR DRG Classification System, Version 31.0, Definitions Manual'. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 74decies rédigé comme suit : «

Art. 74decies.A partir du 1er juillet 2018, un budget de 1.000.000 euros (index 1er juillet 2018) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction `maladies rares', au sens de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester.

La répartition du budget disponible s'effectue selon les pourcentages repris ci-dessous pour chaque hôpital concerné : - UZ Brussel : 11,16 %; - CHU Liège : 13,30 %; - ULB Erasme Bruxelles : 13,30 %; - CU Saint-Luc Bruxelles : 12,86 %; - UZ Antwerpen : 13,26 %; - UZ Gent : 15,38 %; - UZ Leuven : 20,74 %. ».

Art. 7.L'article 79quater du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 79quater.Au 1er janvier 2018, dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonction (IF-IC) ainsi que les nouvelles échelles salariales y afférentes, il est octroyé un budget provisionnel.

La provision de 58.425.430 euros (valeur au 1er janvier 2018) est répartie au prorata du nombre d'ETP de chaque hôpital concerné.

Les ETP pris en considération sont ceux ayant servi à la répartition du montant de 31.460.000 euros à titre d'intervention sous forme d'une augmentation unique de la partie fixe de la prime de fin d'année pour les travailleurs salariés visés dans l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.

Les ETP et le montant financé par hôpital sont fixés en annexe 20. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3bis, qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 9.Dans l'annexe 6, B., du même arrêté, b. et c. sont remplacés par ce qui suit : « b. patients avec diagnostic d'admission vérifié d'un code ICD-10 repris ci-dessous et qui ne sont pas admis en soins intensifs : + 1;

Les codes ICD-10 sont les codes : - I60 = nontraumatic subarachnoid hemorrhage; - I61 = nontraumatic intracerebral hemorrhage; - I62 = other and unspecified nontraumatic intracranial hemorrhage; - I63 = cerebral infarction; - I67 = other cerebrovascular diseases; c. patients avec diagnostic psychiatrique avec un code ICD-10 allant du F01 au F99 en diagnostic d'admission vérifié ou en diagnostic secondaire et patients hospitalisés en service psychiatrique, tous deux ne répondant pas aux critères repris sous a.et b. : + 1; ».

Art. 10.Dans l'annexe 8, 2., du même arrêté, 4., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est complété par ce qui suit : « (ICD9-CM) ou >= T20 et < = T32 (ICD10-CM) ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 20, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 octobre 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 octobre 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 2 à l'arrêté royal du 30 octobre 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 octobre 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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