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Arrêté Royal du 30 octobre 2018
publié le 28 novembre 2018

Arrêté royal modifiant l'article 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018014838
pub.
28/11/2018
prom.
30/10/2018
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30 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulée au cours de ses réunion du 6 décembre 2016;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 6 décembre 2016;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2018;

Vu l'avis 62.844/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° la valeur relative de la prestation 589013-589024 est remplacée par "I 1215";2° la valeur relative de la prestation 589035-589046 est remplacée par "I 608";3° la prestation 589735-589746 et la règle d'application qui la suit sont abrogées;4° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 589050-589061 : "589934-589945 Mesure de la Fraction Flow Reserve en cas de sténose intermédiaire de l'artère coronaire concernant un vaisseau .. . . . I 197 589956-589960 Ensemble des mesures de la Fraction Flow Reserve en cas de sténose intermédiaire de l'artère coronaire concernant de multiples vaisseaux . . . . . I 197 Les prestations 589934-589945 et 589956-589960 ne sont pas cumulables entre elles.

Les nombres, les localisations, les résultats obtenus des mesures FFR et les décisions thérapeutiques basées sur ces mesures sont conservés et peuvent être réclamés à tout moment par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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