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Arrêté Royal du 30 septembre 1997
publié le 03 décembre 1997

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016292
pub.
03/12/1997
prom.
30/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/30/1997016292/moniteur
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30 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, alinéa 2, l'article 22, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, et l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 10 avril 1987, 21 février 1991 et 7 novembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 2, §§ 1er et 2, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1979, 25 mai 1984, 3 septembre 1985, 29 septembre 1987 et 13 mars 1995, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 1985 et 21 février 1991, l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1984 et 3 septembre 1985;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 20 mai 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 18 juillet 1997, concernant la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

Article 1er.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots « le jour du 65e ou du 60e anniversaire, selon qu'il s'agit du père ou de la mère » sont remplacés par les mots « le jour o· le parent décédé a atteint l'âge de la pension ».

Art. 2.Dans l'article 22, § 2, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, les mots « ayant le même rang de naissance » sont remplacés par les mots « ayant le premier rang de naissance ».

Art. 3.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 10 avril 1987, 21 février 1991 et 7 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Les allocations familiales sont accordées : 1° en faveur de l'enfant, jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. L'octroi des allocations familiales peut être lié à l'inscription scolaire dans les conditions déterminées par Nous; 2° sans préjudice des dispositions du 1°, jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti ou de l'apprentie;3° sans préjudice des dispositions du 1°, jusqu'à l'âge de 25 ans : a) en faveur de l'enfant qui suit des cours;b) en faveur de l'enfant qui, ne suivant plus de cours obligatoires, prépare un mémoire de fin d'études supérieures;c) en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique;d) en faveur de l'enfant qui n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, est inscrit comme demandeur d'emploi. La période durant laquelle les allocations prévues aux 2° et 3° peuvent être octroyées et les conditions requises pour pouvoir y prétendre, sont précisées par Nous. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

Art. 4.Dans l'article 2, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1979, 25 mai 1984, 3 septembre 1985, 29 septembre 1987 et 13 mars 1995, les mots « l'article 25, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 25, alinéa 1er, 2° ».

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 1985 et 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les allocations familiales prévues à l'article 25, alinéa 1er, 3°, a) de ce même arrêté sont accordées en faveur des bénéficiaires qui répondent aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.

Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont applicables aux bénéficiaires inscrits comme demandeurs d'emploi visés à l'article 25, alinéa 1er, 3°, b, c, et d) dudit arrêté. »

Art. 6.Dans l'article 4, alinéa 1er du même arrêté, les mots « l'article 25, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 25, alinéa 1er, 3° ».

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1984 et 3 septembre 1985, les mots « l'article 25, 4°, b) » sont remplacés par les mots « l'article 25, alinéa 1er, 3°, b) ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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