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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 23 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'augmentation des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013148
pub.
23/11/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013148/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'augmentation des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'augmentation des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative à l'augmentation des salaires minimums (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58953/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, relative à l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, un point C est ajouté au chapitre VI - Salaires - Classes salariales : « C. Augmentation des salaires minimums Art. 13bis . a) A partir du 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums en vigueur au 30 juin 2001, après indexation, sont majorés de 0,1487 EUR (6 BEF) par heure dans le régime des 39 heures-semaine.

A partir du 1er juillet 2002, les salaires horaires minimums en vigueur au 30 juin 2002, après indexation, sont majorés de 0,1487 EUR (6 BEF) par heure dans le régime des 39 heures-semaine.

Ces augmentations salariales seront adaptées pro rata temporis pour les entreprises pratiquant un autre régime hebdomadaire de travail à temps plein. b) A partir du 1er juillet 2001, les salaires mensuels minimums en vigueur au 30 juin 2001, après indexation, sont adaptés selon l'article 13, 2° de la présente convention collective de travail. A partir du 1er juillet 2002, les salaires mensuels minimums en vigueur au 30 juin 2002, après indexation, sont adaptés selon l'article 13, 2°, de la présente convention collective de travail. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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