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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, tenant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013174
pub.
30/10/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013174/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, tenant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, tenant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60649/CO/209).

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés" il faut entendre : les employés baremisés et barémisables.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue afin d'exécuter l'article 4, §§ 2 à 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises sans délégation syndicale, visées à l'article 4, § 2, de l'accord national 2001-2002, qui en exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail du 7 juin 1999 relative à l'accord national 1999-2000 (enregistrée sous le numéro 51355/cof/209) ont introduit un système de pension extralégale approuvé par la commission paritaire, augmenteront au 1er avril 2002 la prime pour cette pension extralégale à concurrence de 0,5 p.c. de la masse salariale brute des employés concernés. § 2. Pour le 30 avril 2002 au plus tard, copie de l'avenant au contrat conclu au niveau de l'entreprise concernant l'augmentation du système de pension extralégale pour les employés doit être envoyée au Président de la commission paritaire.

Le Président de la commission paritaire fera systématiquement rapport sur les documents reçus auprès des organisations représentatives de la commission paritaire, laquelle devra donner son accord sur le respect du suivi des dispositions du présent article.

Art. 4.§ 1er. Les entreprises, visées à l'article 4, § 3, de l'accord national 2001-2001, qui avant le 11 juin 2001 avaient déjà un plan de pension extralégale pour leurs employés barémisés et barémisables, peuvent affecter 0,5 p.c. de la masse salariale brute des employés concernés à l'augmentation de leur système de pension extralégale existant ou à d'autres avantages équivalents à partir du 1er avril 2002 moyennant un accord d'entreprise.

Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise avant le 31 décembre 2001, les appointements bruts effectifs des employés seront augmentés de 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002. § 2. Pour l'application de cet article il faut entendre par masse salariale brute, uniquement la totalité des appointements bruts des employés barémisés et barémisables. § 3. Pour le 31 janvier 2002 au plus tard, copie de l'accord d'entreprise ou de la convention collective de travail, doit être envoyée pour information au Président de la commission paritaire, qui les transmettra aux organisations représentatives de la commission paritaire.

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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