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Arrêté Royal du 30 septembre 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté royal désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014182
pub.
09/11/2005
prom.
30/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/30/2005014182/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Cet arrêté donne exécution au nouvel article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer.

La distinction entre infractions simples et graves est supprimée.

Les infractions sont réparties selon les critères tels que définis à l'article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer.

Toutes les infractions aux règlements proclamés sur la base de ces lois coordonnées qui ne sont pas explicitement nommées dans cet arrêté sont des infractions du premier degré.

Les infractions du deuxième degré fixées par cet arrêté sont, d'une part, les infractions qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et d'autre part, les infractions qui naissent de l'utilisation illégale des facilités de stationnement pour les personnes handicapées.

Les infractions du troisième degré fixées par cet arrêté sont les infractions qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui naissent de l'ignorance d'une injonction d'un agent qualifié.

Les infractions du quatrième degré fixées par cet arrêté sont les infractions qui mettent non seulement la sécurité des personnes directement en danger mais qui sont en outre de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident. Les infractions naissant de l'ignorance d'un ordre d'arrêt d'un agent qualifié font également partie de cette catégorie.

La disposition pénale et les montants de la perception immédiate et des transactions pénales pour excès de vitesse ne dépendent plus de la catégorisation. Ces infractions font désormais l'objet d'une disposition sui generis dans les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer et d'une disposition sui generis dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation, tel que modifié par l'arrêté du 30 septembre 2005.

Les infractions de vitesse n'entrent donc plus en ligne de compte dans le présent arrêté.

Tout comme tout futur arrêté de modification, cet arrêté sera présenté au parlement pour confirmation dans l'année suivant l'entrée en vigueur.

L'arrêté royal du 22 décembre 2003 posait pas mal de problèmes d'interprétation. Cet arrêté royal déterminait explicitement que les termes exacts de l'arrêté royal original du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière avaient la priorité sur les termes de l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Vu que les significations dérivées des termes généraux de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 ne correspondaient pas toujours exactement aux termes de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, cela a mené à une certaine confusion.

C'est pourquoi il est à présent déterminé que l'arrêté royal indiquant les infractions par degré est un arrêté royal indépendant. Cela signifie que les termes exacts de l'arrêté royal sont utilisés en tant que tels pour répartir les infractions dans tel ou tel degré. Les références aux dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 1er décembre 2003 ne représentent qu'une aide. En cas de contradiction entre les deux arrêté royal, c'est l'arrêté royal indiquant les infractions par degré qui prime. A cet effet, je fais référence à l'article 1er de l'arrêté royal. Si, par exemple, l'arrêté royal désignant les infractions par degré reprend textuellement un article de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et indique une infraction du troisième degré, mais laisse tomber une partie de la phrase venant de l'article de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, le comportement repris dans la partie de phrase qui a été laissée de côté ne sert pas à définir les infractions du troisième degré.

Les régions ont été impliquées de la façon suivante dans le projet d'arrêté royal : le 20 mai 2005, le projet approuvé par le conseil fédéral des ministres a été transmis aux ministres-présidents et aux ministres de la mobilité des trois régions et a été placé sur l'agenda de la conférence interministérielle pour la Mobilité, l'Infrastructure et les Télécommunications du 8 juin 2005, avec le projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière et le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation. Le projet a également été expliqué et discuté à la réunion préparatoire de la conférence interministérielle du 6 juin 2005. Le 8 juin, la conférence interministérielle en réunion s'est mise d'accord de manière unanime sur le fait que cette conférence concluait officiellement la procédure d'association pour ce qui concernait le projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 et le présent projet. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1 et 29;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2004;

Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les avis des Inspections des Finances du 19 mai, 24 mai et 27 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget en date du 25 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.862 du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Lorsque les dispositions du présent arrêté s'écartent des articles de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'utilisation de la voie publique à laquelle il est référé, les dispositions du présent arrêté sont valables. CHAPITRE II. - Infractions du 2e degré Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Sont infractions du deuxième degré au sens de l'article 29, § 1er, 3ème alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : CHAPITRE III. - Infractions du 3e degré

Art. 3.Sont infractions du troisième degré au sens de l'article 29 § 1er, 2ème alinéade la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Infractions du 4e degré

Art. 4.Sont infractions du quatrième degré au sens de l'article 29, § 1er, 1er alinéade la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.A l'annexe 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire la référence à l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé par la référence à l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Les mots « infractions graves » sont remplacés par « infractions ».

Art. 6.L'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal de 26 avril 2004 est abrogé.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice,Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT

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