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Arrêté Royal du 30 septembre 2009
publié le 21 décembre 2009

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011472
pub.
21/12/2009
prom.
30/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/30/2009011472/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale


RAPPORT AU ROI Sire, Actuellement, et conformément à l'arrêté royal du 15 février 2005 (Moniteur belge du 16 mars 2005), une personne morale appartenant à des comptables(-fiscalistes) doit posséder une structure actionnariale de 80 % de membres I.P.C.F. et un organe de gestion composé à 100 % de professionnels agréés, membres de l'I.P.C.F. A la lumière de la récente adaptation de la législation belge à la 8ème directive d'audit via l'arrêté du 21 avril 2007 (Moniteur belge du 27 avril 2007, éd. 4), les bureaux/sociétés de réviseurs d'entreprises (qui exercent en partie les mêmes activités que les membres I.P.C.F. et I.E.C.) sont obligés d'avoir une structure actionnariale composée au minimum d'une « majorité » de réviseurs d'entreprises et d'une structure de gestion où les réviseurs d'entreprises doivent être également représentés par une majorité minimale (50 % + 1).

Afin de ne pas imposer aux conseillers de P.M.E. des conditions d'exercice de leur profession au sein d'une personne morale plus lourdes que celles des plus grands bureaux de réviseurs (actifs partiellement dans le même secteur professionnel) et en vue d'une poursuite de l'harmonisation de la réglementation au sein des professions économiques, nous proposons les mêmes seuils concernant l'actionnariat et l'organe de gestion pour les « sociétés de comptabilité agréées par l'Institut ».

De cette façon, et ceci est un avantage supplémentaire, les comptables agréés, les comptables-fiscalistes agréés, les experts-comptables, les conseils fiscaux et (dans le respect des règles déontologiques) les réviseurs d'entreprises pourront collaborer au sein d'une société interprofessionnelle des professions du chiffre.

Cette proposition a déjà été discutée par l'I.P.C.F. en concertation avec l'I.E.C. et dans la ligne de ce qui a été récemment modifié pour les réviseurs d'entreprises de l'I.R.E. Pour conclure, par le biais des modifications apportées aux articles 6 et 7, les sociétés de moyens ne seront plus agréées comme telles et inscrites au tableau (conformément à ce qui se fait pour les autres professions du chiffres) mais seront simplement autorisées sous les conditions fixées dans l'arrêté royal et, le cas échéant, complétées par les critères fixés par le Conseil concernant l'actionnariat et la structure de gestion.

Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

AVIS 46.476/1 DU 7 MAI 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 16 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale », a donné l'avis suivant : OBSERVATION GENERALE Le texte du projet soumis pour avis présente diverses imperfections rédactionnelles et légistiques qu'il conviendrait d'éliminer.

Dans le texte néerlandais de la disposition en projet prévue à l'article 3, deuxième tiret, du projet, le mot « uitmaakt » doit ainsi être remplacé par le mot « uitmaken », et les textes français et néerlandais du projet doivent être mis en concordance. Ainsi, il semble que dans le texte néerlandais de l'article 6, c), en projet de l'arrêté royal du 15 février 2005 (1) (article 2 du projet), il y ait lieu d'écrire, par analogie avec le texte français : « het gebruik van de maatschappelijke benaming door de vennoten/aandeelhouders en/of mandatarissen... » . Dans le deuxième alinéa de la disposition en projet prévue à l'article 6 du projet, les mots « des personnes morales visées dans cet arrêté », figurant dans le texte français, ne correspondent pas aux mots « de erkende rechtspersonen bedoeld in dit besluit », figurant dans le texte néerlandais. Dans la disposition en projet de l'article 7 du projet, il y a également une discordance entre les textes français (« pour exercer des activités réservées tel que défini à l'article 48 de la loi ») et néerlandais (« de aan de boekhouder of boekhouder-fiscalist voorbehouden werkzaamheden uit te oefenen, zoals bedoeld in artikel 48 van de wet »).

Sur le plan de la légistique, il faut notamment souligner que seule la mention « Article 1er » d'un texte normatif est écrite en toutes lettres et qu'il suffit de désigner les articles suivants par les abréviations « Art. 2 », « Art. 3 », etc. Lorsqu'une disposition est remplacée par une autre, la nouvelle disposition ne doit pas commencer par la mention de l'article à remplacer (2). Dans un texte normatif, on n'utilise en principe pas de caractères gras ou italiques (voir respectivement l'article 3, premier tiret, et, par exemple, l'article 6 du projet). L'emploi de tirets pour diviser une disposition (voir l'article 3 du projet) est à éviter, dès lors qu'il rend malaisé le renvoi aux dispositions qu'ils contiennent. On remplacera par conséquent les tirets par « 1° », « 2° », « 3° », etc.

La sécurité juridique commande de structurer aussi clairement que possible la division typographique des dispositions normatives et d'y procéder, en outre, uniformément dans les textes français et néerlandais. Ce n'est notamment pas le cas dans la disposition en projet prévue à l'article 3, deuxième tiret (lire : article 3, 2°), du projet. Dans les dispositions modificatives, il y a lieu de délimiter chaque fois clairement la phrase liminaire et la disposition nouvelle, modifiée ou remplacée. Tels qu'ils sont rédigés actuellement, les articles 2, 4 et 7 du projet ne le font pas. Les éléments d'une énumération commencent par une minuscule et non pas par une majuscule (voir cependant l'article 6, c), en projet, de l'arrêté royal du 15 février 2005, figurant à l'article 2 du projet, et l'ajout que l'article 8 du projet entend apporter à l'article 9, 5°, de l'arrêté royal précité).

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, il suffit d'écrire : « et fiscales, les articles 46 et 47;» (3). 2. Le préambule doit être complété par une référence à l'avis que l'Inspecteur des Finances a donné sur le projet le 14 avril 2009 (4). 3. L'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 46.476/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

Article 2 L'article 6, d), en projet, de l'arrêté royal du 15 février 2005 dispose que le Conseil national peut fixer, dans le cadre de cet article, des conditions moins sévères concernant l'actionnariat et/ou la structure de gestion, sans que cela ne porte cependant atteinte à l'indépendance du comptable agréé ou du comptable fiscaliste agréé dans l'exercice de sa mission.

Le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà observé dans le passé que l'attribution d'une compétence réglementaire à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat.

Si dans le passé, la section de législation a déjà jugé admissibles certaines exceptions à l'interdiction de déléguer une compétence réglementaire à des organismes publics, il s'agissait généralement de délégations de portée limitée et d'une technicité telle que l'on pouvait considérer que les organismes qui devaient appliquer la réglementation concernée, étaient également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée.

Il est douteux que la compétence que l'article 6, d), en projet, de l'arrêté royal du 15 février 2005 délègue au Conseil national soit de nature telle que l'on puisse la considérer comme répondant aux exigences précitées et que la délégation envisagée pourrait dès lors être considérée comme admissible.

Article 4 Dans la phrase liminaire de l'article 4 du projet, on remplacera le membre de phrase « par les dispositions suivantes » par le membre de phrase « par ce qui suit ».

Article 7 1. Dans la phrase liminaire de l'article 7 du projet, les mots « tel que modifié par l'article 5 de cet arrêté » seront remplacés par les mots « tel que remplacé par l'article 6 du présent arrêté ». 2. Dans le texte néerlandais de la disposition en projet prévue à l'article 7 du projet, on écrira : « ... het college van zaakvoerders of het directiecomité slechts uit twee leden bestaat, ».

La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;

J. BAERT, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

M. RIGAUX, M. TISON, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. VAN EECKHOUTTE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME. Le Greggier, A. BECKERS. Le Président, M. VAN DAMME. Notes (1) Arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.(2) La disposition en projet prévue à l'article 2 du projet ne doit par conséquent pas commencer par la mention « Article 6 ».(3) Dans l'adaptation du texte proposée, le mot « notamment » a été omis.Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat, (www.raadvst-consetat.be). (4) Cette référence doit faire l'objet d'un quatrième alinéa, nouveau, à insérer dans le préambule. 30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, les articles 46 et 47;

Vu l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2009;

Vu l'avis 46.476/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, les mots suivants sont supprimés : « qui sont membres de l'Institut ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une personne morale peut être constituée, avec l'accord préalable et toujours révocable de la Chambre, en vue de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, entre un ou plusieurs comptables et/ou comptables-fiscalistes et des personnes qui ne portent pas le titre de comptable et/ou de comptable-fiscaliste ou un titre reconnu équivalent à l'étranger, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° cette personne morale ne peut exécuter une fonction, une mission ou un mandat appartenant à l'activité professionnelle de ses associés/actionnaires et/ou mandataires, ni en son nom personnel, ni au nom d'un de ses associés/actionnaires et/ou mandataires, ni de quelque manière que ce soit;2° cette personne morale ne peut être chargée de l'encaissement des honoraires des missions appartenant à l'activité professionnelle de ses associés/actionnaires et/ou mandataires;3° l'usage de la dénomination sociale par les associés/actionnaires et/ou mandataires ne peut entraîner une quelconque confusion avec une personne morale autorisée à exercer en son nom propre la profession de ses associés/actionnaires et/ou mandataires.Lors de chaque usage de la dénomination sociale, on mentionnera toujours les termes « société de moyens »; 4° les conditions relatives à l'actionnariat et à la structure de gestion de cette personne morale sont les mêmes que celles prévues à l'article 8 de cet arrêté.

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « article 5, § 1er » sont remplacés par les mots « article 5, § 1er, 2° »;2° le § 2 est complété avec la phrase suivante : « Les non-professionnels qui font partie de cette personne morale en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction de cette personne morale ne peuvent faire la moindre ingérence dans l'exécution des activités professionnelles prévues à l'article 49 de la loi, par laquelle l'indépendance du comptable agréé ou du comptable-fiscaliste agréé qui exécute la mission au nom de la personne morale concernée, pourrait être mise en péril. Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette personne morale ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités professionnelles telles que prévues à l'article 49 de la loi. »; 3° un § 3 est inséré, libellé comme suit : « § 3.La Chambre peut retirer la qualité de comptable ou de comptable-fiscaliste à une personne morale si elle ne satisfait plus aux conditions d'agréation de cet arrêté ou quand la crédibilité de la personne morale est mise en péril notamment à l'occasion d'un des éléments suivants : faillite, dissolution judiciaire, condamnation pénale coulée en force de chose jugée. »

Art. 4.Les dispositions des articles 8, 4°, a) et 9, 3° a) du même arrêté sont chaque fois remplacées par les dispositions suivantes : « la majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité; ».

Art. 5.Les articles 8, 4° b) et 9, 3°, b) du même arrêté sont supprimés.

Art. 6.Les dispositions des articles 8, 5° et 9, 4°, du même arrêté sont chaque fois remplacées par la disposition suivante : « la majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. »

Art. 7.L'article 8, 5°, tel que remplacé par l'article 6 de cet arrêté est complété par la disposition suivante : « Cependant, lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l'article 48 de la loi ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion. »

Art. 8.A l'article 9, 5°, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés au début de la phrase : « La majorité de ».

Art. 9.La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique Scientifique, Mme S. LARUELLE

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