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Arrêté Royal du 30 septembre 2009
publié le 07 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204152
pub.
07/12/2009
prom.
30/09/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 5 mai 2009 Présence d'apprentis mineurs d'âge sur le terrain (Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92147/CO/304)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2.Définitions Apprenti(e) : toute personne qui, dans le cadre d'une formation, d'un enseignement, d'un travail de volontariat dans le cadre du choix de ses études ou d'un plan d'expérience professionnelle pour une profession dans le secteur du spectacle, est présente sur le terrain.

Apprenti(e) mineu(e) d'âge : l'apprenti(e) ayant entre 16 et 18 ans et toute personne assimilée à cette catégorie par leur institution.

Activités comportant un risque : sans porter préjudice aux dispositions légales de la législation sur le travail, de la loi sur le bien-être et des arrêtés royaux d'application, les activités suivantes doivent être considérées comme comportant un risque : - lever et soulever; - utiliser des engins de levage, et plus particulièrement tirage, ascenseurs, palans à chaîne, plateformes mobiles,... - monter et démonter des échafaudages, notamment pour les décors, le travail en hauteur... - l'utilisation de machines dangereuses, notamment des scies circulaires; - l'utilisation d'explosifs pour des effets spéciaux; - travailler avec des animaux; - l'utilisation d'appareils pendant une représentation avec le public, où la représentation détermine le rythme; - travailler avec des produits chimiques comme de la colle, des composés en polyester, certains produits de maquillage,... - le travail en hauteur.

Art. 3.Dispositions pour les apprentis mineurs d'âge 3.1. Travail de nuit Les apprenti(e)s mineur(e)s d'âge peuvent, à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction du travail de nuit, travailler jusque 24 heures si cela s'avère nécessaire et inévitable pour leur formation. Pour les activités en dehors de la résidence ou pour des tournées, le temps de déplacement n'est pas comptabilisé. En cas de nuitée sur place, le lieu de la nuitée est considéré comme étant le point d'attache de l'apprenti(e). 3.2. Durée du travail Les apprenti(e)s mineur(e)s d'âge peuvent, à l'exception des dispositions relatives à la durée maximale du travail, travailler jusque 10 heures par jour si cela s'avère nécessaire et inévitable pour leur formation. Pour les activités en dehors de la résidence ou pour des tournées, le temps de déplacement n'est pas comptabilisé. En cas de nuitée sur place, le lieu de la nuitée est considéré comme étant le point d'attache de l'apprenti(e).

Quoi qu'il en soit, une période de repos de 12 heures doit être prévue entre la cessation et la reprise des activités. Dans ce cadre, les temps de déplacement lors d'activités à l'extérieur sont bel et bien comptabilisés. La période de référence pour la fixation de la moyenne hebdomadaire du temps de travail est égale à la longueur de la période de stage prévue. Pour fixer la moyenne du temps de travail, les activités d'étude qui ont lieu pendant la période de stage doivent être comptabilisées. 3.3. Travail dominical et travail les jours fériés Les apprenti(e)s mineur(e)s d'âge peuvent à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés, travailler 12 dimanches par an et tous les jours fériés si cela s'avère nécessaire et indispensable pour leur formation. En cas de nuitée sur place, le dimanche et les jours fériés non travaillés sont considérés comme des jours libres. Le jour de repos supplémentaire doit dans le cas du travail dominical être attribué consécutivement au jour de repos de remplacement. 3.4. Tiers La présence d'apprenti(e)s mineur(e)s d'âge sur le lieu de travail doit être mentionnée à tous les travailleurs des institutions et éventuellement aussi aux travailleurs intérimaires afin que les mesures de sécurité nécessaires puissent être prises. 3.5. Activités comportant un risque Les apprenti(e)s mineur(e)s d'âge peuvent exécuter des activités comportant un ou des risque(s) pour autant que celles-ci s'avèrent nécessaires pour leur formation aux conditions suivantes : - une analyse de risque des activités exercées par l'apprenti(e) est effectuée et l'expérience et la formation préalable de l'apprenti(e) sont ici prises en considération; - une analyse de risques est effectuée, analyse qui recense les risques constitués par l'apprenti(e) pour les autres travailleurs, tiers y compris; - un travailleur expérimenté est présent pour suivre l'apprenti(e) et intervenir. 3.6. Indemnités Sauf si un accord différent existe entre l'institution de l'apprenti(e) et l'employeur, les apprenti(e)s mineur(e)s d'âge sont assimilés aux travailleurs ou volontaires en ce qui concerne l'indemnisation des frais.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 18 mars 2009.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.

Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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