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Arrêté Royal du 30 septembre 2009
publié le 04 novembre 2009

Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204178
pub.
04/11/2009
prom.
30/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/30/2009204178/moniteur
moniteur
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30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire du commerce alimentaire, donné le 28 mai 2009;

Vu l'avis 47.124/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. - Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur ne peuvent, en aucun cas, excéder 15 % du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un trimestre au maximum ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

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