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Arrêté Royal du 30 septembre 2014
publié le 09 octobre 2014

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de réductions d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation et pour des habitations économes en énergie, et à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques et de la modification des règles en matière de l'impôt des non-résidents

source
service public federal finances
numac
2014003391
pub.
09/10/2014
prom.
30/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/30/2014003391/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de réductions d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation et pour des habitations économes en énergie, et à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques et de la modification des règles en matière de l'impôt des non-résidents


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 à la suite des modifications qui ont été apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (ci-après : loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer).

L'arrêté royal du 30 juin 2014 modifiant l'AR/CIR 92, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, a déjà inséré dans l'AR/CIR 92 les dispositions d'exécution relatives à la réduction d'impôt pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés (article 14536, CIR 92), aux réductions d'impôt pour l'habitation propre (articles 14537 à 14546, CIR 92) et la réduction d'impôt pour l'isolation du toit (article 14547, CIR 92).

En complément aux modifications déjà apportées par l'arrêté royal du 30 juin 2014, le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté, apporte encore quelques modifications à l'AR/CIR 92 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de la modification des règles en matière de l'impôt des non-résidents. Ces modifications sont de nature purement "technique".

En outre, quelques modifications sont également apportées en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation (article 14524, § 1er, CIR 92) et de réduction d'impôt pour des habitations économes en énergie (article 14524, § 2, CIR 92, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer et reste applicable en vertu de l'article 535, CIR 92). Ces modifications sont également de nature "technique". 1. modifications à l'article 6311, AR/CIR 92 (disposition d'exécution relative à la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 1er, CIR 92) Conformément à l'article 5/5, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, seules les régions sont compétentes pour octroyer des avantages fiscaux pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie à partir de l'exercice d'imposition 2015.La réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie au cours de la période imposable même (c.à.d. les dépenses pour l'isolation d'un toit) est dès lors devenue une réduction d'impôt régionale qui sera octroyée sur base du nouvel article 14547, CIR 92. Les réductions d'impôt reportées pour des dépenses faites en 2011 et 2012 continueront à être accordées en tant que réductions d'impôt fédérales sur base de l'article 14524, § 1er, CIR 92.

A. Modifications de l'article 6311, §§ 1er et 2, AR/CIR 92 L'article 6311, §§ 1er et 2, AR/CIR92 et l'annexe IIbis, AR/CIR 92 qui définissent les conditions auxquelles doivent répondre les dépenses afin d'entrer en ligne de compte pour la réduction d'impôt, sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2015 (articles 4, 1°, et 18 de l'arrêté royal) et transférés à une nouvelle disposition en exécution de l'article 14547, CIR 92 (réduction d'impôt régionale pour l'isolation du toit) (voir l'arrêté royal du 30 juin 2014). En effet, à partir de l'exercice d'imposition 2015, plus aucune réduction d'impôt ne sera octroyée au niveau fédéral pour les dépenses faites au cours de la période imposable même.

B. Modifications de l'article 6311, § 3, AR/CIR 92 A l'article 6311, § 3, AR/CIR 92, qui établit l'ordre d'imputation des réductions d'impôt octroyées sur base de l'article 14524, § 1er, CIR 92, les modifications suivantes sont apportées: 1° à partir de l'exercice d'imposition 2014 : a) abrogation de l'alinéa 2, 3°, et de l'alinéa 3, 3° (article 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal) : le report d'une réduction d'impôt sur les trois périodes imposables suivantes n'est plus possible pour les dépenses faites à partir du 1er janvier 2013 (pour les dépenses faites en 2012, le report est encore possible lorsque les dépenses concernent des travaux effectués dans le cadre d'un contrat conclu au plus tard le 27 novembre 2011).Ces dispositions sont donc devenues obsolètes à partir de l'exercice d'imposition 2014. b) adaptation de la référence à l'article 156bis, CIR 92 dans l'alinéa 4, 1° et 2° (article 3, 3°, de l'arrêté royal) : l'article 156bis, alinéa 1er, 3°, a été abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2014. La référence à cette disposition est donc également abrogée. 2° à partir de l'exercice d'imposition 2015 : a) adaptation de la référence à l'article 14524, CIR 92 dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, et l'alinéa 4, 2° et 3° (article 4, 2° et 6°, de l'arrêté royal) : à l'article 14524, § 1er, CIR 92 tel qu'il a été remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, le montant maximum de la réduction d'impôt (montant de base et majoration) est dorénavant établi à l'alinéa 2 (et non plus à l'alinéa 4);b) adaptation de l'alinéa 2, 2°, et de l'alinéa 3, 2° (article 4, 3° et 4°, de l'arrêté royal) : pour l'exercice d'imposition 2015, seules les réductions d'impôt qui ont été octroyées pour des dépenses faites en 2011 et 2012 peuvent encore être imputées en application de l'article 6311, § 3, AR/CIR 92.Les réductions d'impôt relatives à des dépenses faites en 2011 ne peuvent plus être reportées à la période imposable suivante (réductions visées à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, 1° ). Puisque seules les réductions d'impôt relatives à des dépenses faites en 2012 peuvent encore être reportées à la période imposable suivante, il ne faut plus faire de distinction en fonction de la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été faites à l'intérieur de la catégorie des réductions d'impôt reportables (réductions visées à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, 2° ); c) adaptation de la référence à l'article 156bis, CIR 92 à l'alinéa 4, 1° et 2° (article 4, 5°, de l'arrêté royal) : à partir de l'exercice d'imposition 2015, les dispositions relatives à la conversion en crédit d'impôt de certaines réductions d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie sont reprises à l'article 14524, § 1er, alinéa 5, CIR 92, et non plus à l'article 156bis, CIR 92, qui a été abrogé;3° à partir de l'exercice d'imposition 2016 : a) abrogation des alinéas 2 et 3 (article 5, 1°, de l'arrêté royal) : puisque la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 1er, CIR 92 ne pourra plus être accordée au-delà de l'exercice d'imposition 2016, seule la question de savoir si une réduction d'impôt entre en ligne de compte pour la majoration (cf.alinéa 1er) et si elle peut être convertie en crédit d'impôt (cf. alinéa 4) est encore pertinente pour déterminer l'ordre d'imputation; les alinéas 2 et 3, dans lesquels une distinction est faite en fonction du caractère reportable, peuvent être abrogés; b) remplacement de l'alinéa 4 (article 5, 2°, de l'arrêté royal) : en ce qui concerne les réductions d'impôt qui peuvent être imputées sur le montant de base, il est dorénavant uniquement fait une distinction entre les réductions selon qu'elles entrent en ligne de compte pour la conversion en crédit d'impôt ou pas;4° à partir de l'exercice d'imposition 2017 : A partir de l'exercice d'imposition 2017, plus aucune réduction d'impôt ne peut encore être octroyée en application de l'article 14524, § 1er, CIR 92 et dès lors, l'article 6311, AR/CIR 92 est abrogé (article 6 de l'arrêté royal).2. modifications aux dispositions d'exécution relatives à la réduction d'impôt pour des habitations économes en énergie L'article 14524, § 2, CIR 92, octroyant pendant 10 périodes imposables une réduction d'impôt pour des habitations basse énergie, des habitations passives et des habitations zéro énergie, a été abrogé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses et ce, à partir de l'exercice d'imposition 2013.L'article 6311bis, AR/CIR 92, exécutant l'article 14524, § 2, CIR 92 est également abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 7 de l'arrêté royal).

En application de l'article 535, CIR 92, la réduction d'impôt est toutefois toujours accordée pour des habitations certifiées au plus tard le 31 décembre 2011 et pour des habitations certifiées après cette date, mais pour lesquelles les contribuables s'étaient engagés contractuellement avant le 1er janvier 2012 à acquérir ou construire un telle habitation ou de transformer une habitation en une telle habitation (article 535, CIR 92, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer).

L'article 17 du projet insère à partir de l'exercice d'imposition 2013, les dispositions de l'article 6311bis, AR/CIR 92 abrogé, exécutant l'article 14524, § 2, CIR 92, dans le chapitre "dispositions transitoires", dans une nouvelle section VI, "Réduction d'impôt pour habitations économes en énergie".

Les modèles du certificat dont il est fait mention à l'article 258, § 1er, alinéa 3, AR/CIR 92 en projet, sont les modèles qui ont été publiés dans le Moniteur belge du 22 septembre 2010.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat concernant les procédures visées à l'article 258, § 3, alinéa 4, AR/CIR 92, il est à noter que l'administration fiscale n'est pas au courant d'éventuels problèmes d'interprétation à ce sujet. Sont notamment visées, des calculs suivant les normes CEN 15316-4.2 (Heating systems in buildings - method for calculation of system energy requirements and system efficiencies/part 2.2 Space heating generation system/part 2.2.2 Heat pump systems) et CEN 15316-4.3 (Heating systems in buildings - method for calculation of system energy requirements and system efficiencies/part 2.2 Space heating generation system/part 2.2.3 Thermal solar systems). 3. modifications aux dispositions d'exécution relatives à l'imputation des précomptes et des crédits d'impôt A partir de l'exercice d'imposition 2015, les modifications décrites ci-dessous sont apportées dans l'AR/CIR 92 1° en ce qui concerne l'imputation du précompte immobilier A partir de l'exercice d'imposition 2015, l'imputation du précompte immobilier est remplacée par une réduction d'impôt (régionale) (article 14544, CIR 92).L'imputation d'un précompte immobilier fictif (article 278, CIR 92) a déjà été abrogée par la loi du 27 juillet 1993.

Dans le chapitre II, section IV, AR/CIR 92, la sous-section Ire, qui comprend les règles pour l'imputation de précompte immobilier fictif, est abrogée (article 8 de l''arrêté royal).

Dans l'article 123, AR/CIR 92, qui établit les règles relatives à la limite de l'imputation des précomptes et de la quotité forfaitaire de l'impôt étranger, le précompte immobilier fictif et le précompte immobilier sont abrogés à partir de l'exercice d'imposition 2015 (article 9 de l'arrêté royal). 2° en ce qui concerne l'imputation de la quotité forfaitaire de l'impôt étranger Les articles 124 et 125, AR/CIR 92, tels qu'ils sont applicables jusqu'à l'exercice d'imposition 2014, définissent ce qu'il faut entendre par la quotité de l'impôt des personnes physiques proportionnellement afférente aux revenus professionnels visée à l'article 290, 2° , CIR 92 pour l'imputation de la quotité forfaitaire de l'impôt étranger et le crédit d'impôt pour indépendants visé à l'article 289bis, CIR 92. A partir de l'exercice d'imposition 2015, les dispositions des articles 124 et 125, AR/CIR 92 sont regroupées dans un seul article, l'article 125 AR/CIR 92. L'article 124, AR/CIR 92 est abrogé (article 10 de l'arrêté royal).

L'article 85 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer a remplacé l'article 290, CIR 92 à partir de l'exercice d'imposition 2015. L'article 290, CIR 92 comprend dorénavant deux alinéas. Le crédit d'impôt pour indépendants visé à l'article 289bis, CIR 92 est remboursable à partir de l'exercice d'imposition 2015 et n'est donc plus mentionné à l'article 290, CIR 92. L'article 290, alinéa 1er, 1°, CIR 92 dispose que la quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputable dans la mesure où elle ne dépasse pas la quotité de l'impôt Etat afférente aux revenus professionnels. Cette quotité de l'impôt Etat est maintenant définie intégralement dans l'article 125, AR/CIR 92 (article 11 de l'arrêté royal). 4. modifications aux dispositions d'exécution relatives à la détermination de la quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune Les articles 144/1 à144/7, AR/CIR 92 établissent les règles pour déterminer la quote-part de chaque conjoint dans une imposition commune.L'article 144/2, 1°, AR/CIR 92 définit comment la quote-part d'un conjoint dans l'imposition enrôlée, c.à.d. l'impôt des personnes physiques relative aux revenus de ce conjoint, est déterminée. Vu les modifications qui sont apportées dans le calcul de l'impôt des personnes physiques à partir de l'exercice d'imposition 2015, l'article 144/2, 1°, AR/CIR 92 doit être adapté. Ainsi il est fait référence : - à l'"impôt total" (la somme de l'impôt des personnes physiques fédéral et régional); - aux augmentations d'impôt "fédérales" visées aux articles 1457, § 2 (reprise de la réduction d'impôt pour actions de l'employeur), 14532, § 2 (reprise de la réduction d'impôt pour fonds de développement) et 157 à 168, CIR 92 (majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé); - à la bonification pour versement anticipé en tant qu'élément imputable fédéral (élément du calcul qui n'était pas mentionné jusqu'à présent); - au crédit d'impôt visé à l'article 289ter/1, CIR 92 (élément du calcul qui n'était pas mentionné jusqu'à présent).

En outre, - la référence à l'article 156bis, CIR 92 abrogé (réductions d'impôt converties en un crédit d'impôt) est remplacée par une référence à l'article 14524, § 1er, alinéa 5, CIR 92 (en ce qui concerne les crédits d'impôt fédéraux) et aux crédits d'impôt régionaux en général; - la référence aux réductions d'impôt visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est abrogée (les réductions d'impôt régionales octroyées à partir de l'exercice d'imposition 2015 sont déjà incluses dans le montant de l'impôt total). (article 12 de l'arrêté royal) 5. modifications aux dispositions d'exécution relatives à la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires convertie en une réduction d'impôt (fédérale) A partir de l'exercice d'imposition 2015, la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d'intérêts) est convertie en une réduction d'impôt.Cette réduction d'impôt est accordée en tant que réduction d'impôt fédérale lorsque les dépenses sont afférentes à une habitation qui n'est pas l'habitation propre du contribuable au moment du paiement et ce, en application de l'article 526, § 1er, CIR 92. Dans l'intitulé du chapitre V, section III, les mots "déduction d'intérêts" sont remplacés par les mots "réduction d'impôts pour intérêts". Dans le même intitulé et dans l'article 254, AR/CIR 92, la référence à l'article 526, § 2, alinéa 2, CIR 92 est remplacée par une référence à l'article 526, § 1er, alinéa 2, CIR 92 (articles 14 et 15 de l'arrêté royal). 6. remplacement des dispositions d'exécution relatives à l'épargne à long terme et l'épargne logement (article 526, § 2, CIR 92) par des dispositions d'exécution relatives à la déduction pour habitation unique convertie en une réduction d'impôt (fédérale) Dans la section IV du chapitre V de l'AR/CIR 92, les conditions et modalités d'application de la réduction d'impôt pour l'épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les remboursements en capital sont définies pour autant que l'article 1456, alinéa 3, CIR 92, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, soit applicable à ces dépenses.Etant donné que l'article 526, § 2, CIR 92 ne rend plus applicable l'article 1456, CIR 92, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, ces dispositions n'ont plus de raison d'être. Elles sont remplacées par des dispositions relatives à la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer) qui est octroyée à partir de l'exercice d'imposition 2015 sous forme d'une réduction d'impôt fédérale en application de l'article 539, CIR 92 lorsque les dépenses sont afférentes à une habitation qui n'est pas l'habitation propre du contribuable au moment du paiement (article 16 de l'arrêté royal).

Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXIV, qui comprend l'article 62 dans laquelle les modalités d'application de la déduction pour habitation unique abrogée sont définies, est abrogée (article 2 de l'arrêté royal).

L'article 255, AR/CIR 92 nouveau reprend, en substance, le texte de l'article 62 AR/CIR 92.

L'article 256 AR/CIR 92 nouveau dispose dorénavant aussi pour le "bonus logement" (fédéral) que lorsque des participations bénéficiaires sont imputées sur la prime pour une assurance-vie, la prime est prise en compte pour la réduction d'impôt à concurrence de son montant nominal. 7. modifications diverses Suite à l'abrogation de l'alinéa 3 de l'article 31, CIR 92 par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, la référence dans l'intitulé de la section IV du chapitre Ier de l'AR/CIR 92 est modifiée (alinéa 3 au lieu d'alinéa 4) (article 1erde l'arrêté royal). A partir de l'exercice d'imposition 2015, il y a trois régimes pour le calcul de l'impôt des non-résidents/personnes physiques (les non-résidents "ordinaires", les non-résidents qui satisfont à la règle de 75p.c. et les non-résidents qui satisfont à la règle de 75 p.c.et qui sont en plus résidents d'un autre Etat-membre de l'EEE), au lieu des deux régimes existants (les non-résidents "ordinaires" et les non-résidents avec foyer d'habitation ou qui satisfont à la règle de 75 p.c.). A cette fin un nouvel article 243/1 a été inséré dans le CIR 92. Une référence à cet article est insérée dans l'article 200, AR/CIR 92 qui définit la période imposable (article 13 de l'arrêté royal).7. entrée en vigueur Les modifications proposées entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015, à l'exception: - des articles 7 et 17 qui produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013 (voir point 2); - de l'article 3 qui produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2014 (voir point 1, B, 1° ); - de l'article 5, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 (voir point 1, B, 3° ); - de l'article 6, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 (voir point 1, B, 4° ).

En affaires courantes, le gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 56.614/1/V DU 2 SEPTEMBRE 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT l'AR/CIR 92, EN MATIERE DE REDUCTIONS D'IMPOT POUR DES DEPENSES FAITES EN VUE D'ECONOMISER L'ENERGIE DANS UNE HABITATION ET POUR DES HABITATIONS ECONOMES EN ENERGIE ET A LA SUITE DE L'INTRODUCTION DE LA TAXE ADDITIONNELLE REGIONALE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA MODIFICATION DES REGLES EN MATIERE DE L'IMPOT DES NON-RESIDENTS' Le 5 août 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92, en matière de réductions d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation et pour des habitations économes en énergie et à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques et de la modification des règles en matière de l'impôt des non-résidents'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 26 août 2014. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, président, Geert VAN HAEGENDOREN, président de chambre, Jan SMETS, conseiller d'Etat, Marc RIGAUX, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 septembre 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. L'arrêté en projet soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992'(AR/CIR 92), principalement à la suite de certaines modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) consécutivement à la nouvelle répartition des compétences en matière fiscale.En outre, il apporte quelques corrections techniques. 4.1. Il ressort du préambule que le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 31, alinéa 3, 14524, § 1er, alinéa 7 (dans sa version antérieure et postérieure à son remplacement par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer), 295, 360, alinéa 2, 394, § 4, 526, § 1er, alinéa 2, 535, et 539, § 1er, alinéa 2, du CIR 92 1. 4.2. Si l'article 31, alinéa 3 2, du CIR 92 ne confère pas de délégation au Roi, l'article 1er du projet peut toutefois se fonder sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec cette disposition. 4.3. Après les deuxième et troisième tirets du premier alinéa actuel du préambule, l'article 14524, § 1er, alinéa 7, du CIR 92 est chaque fois mentionné au titre de fondement juridique après le deuxième tiret inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009 et après le troisième tiret remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer.

De l'accord du délégué, seule la dernière version de cette disposition peut procurer un fondement juridique aux articles 3 à 6 et 18 de l'arrêté en projet. Toutefois, cette version n'habilite plus le Roi à déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses qui y sont visées. Dès lors que les articles précités du projet ont une portée plus large que la détermination de l'ordre dans lequel les réductions octroyées pour des dépenses faites en vue d'économiser de l'énergie, engagées en 2011 et 2012, sont prises en compte, à laquelle l'actuelle délégation au Roi est limitée, cette délégation ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour ces dispositions. Toutefois, les articles 3 à 16 et 18 du projet peuvent s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'ensemble de l'article 14524, § 1er, du CIR 92.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Eu égard aux observations formulées à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, un alinéa (qui devient le premier alinéa) visant l'article 108 de la Constitution doit être ajouté au préambule et le deuxième tiret du premier alinéa actuel du préambule (qui devient le deuxième alinéa) doit être omis. Article 17 6. L'article 258, § 3, alinéa 4, en projet, fait état d'une appréciation "à l'aide de procédures établies par l'Union européenne ou, à défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies au niveau international".Cette référence est beaucoup trop vague; par souci de clarté - et, dès lors, dans l'intérêt de la sécurité juridique -, il convient de définir la ou les procédures dont il s'agit.

Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le president, Jo BAERT _______ Notes 1 Ces trois dernières dispositions, dans la mesure où elles rendent applicables, respectivement, les articles 115, 2°, b, 145, § 2, alinéas 4, 5 et 11, et 115, § 3, du CIR, dans leur version antérieure.

Ces dispositions confèrent diverses délégations au Roi. 2 A la suite de la modification du CIR par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, l'alinéa 4 de l'article 31 du CIR devient l'alinéa 3 de celui-ci. En conséquence, dans un souci de clarté, on pourrait écrire dans le premier alinéa actuel du préambule "l'article 31, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, alinéa 3".

30 SEPTEMBRE 2014.- Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de réductions d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation et pour des habitations économes en énergie et à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques et de la modification des règles en matière de l'impôt des non-résidents (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, - l'article 31, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, alinéa 3; - l'article 14524, § 1er, alinéa 7, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer; - l'article 295; - l'article 360, alinéa 2 ; - l'article 394, § 4, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer; - l'article 526, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, pour autant qu'il rende applicable l'article 115, 2°, b, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 396 de la loi programme du 27 décembre 2004; - l'article 535, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer, pour autant qu'il rende applicable l'article 14524, § 2, alinéas 4, 5 et 11, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses; - l'article 539, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi 8 mai 2014, pour autant qu'il rende applicable l'article 115, § 3, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 22 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 2 avril 2014 et 1er juillet 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 1er août 2014 ;

Vu l'avis n° 56.614/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, dans l'intitulé de la section VI, les mots "article 31, alinéa 4" sont remplacés par les mots "article 31, alinéa 3".

Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, la section XXIV - Déduction pour habitation unique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 115, § 3) comprenant l'article 62, remplacée par l'arrêté royal du 10 juin 2006, est abrogée.

Art. 3.A l'article 6311, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;2° dans l'alinéa 3, le 3° est abrogé;3° dans l'alinéa 4, 1° et 2°, les mots "et 3° " sont abrogés.

Art. 4.A l'article 6311, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010, 6 avril 2010, 10 septembre 2010, 15 juin 2012 et l'article 3 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots "article 14524, § 1er, alinéa 4," sont remplacés par les mots "article 14524, § 1er, alinéa 2,"; 3° le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit: "2° les réductions qui peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure."; 4° le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit: "2° les réductions qui peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure."; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, 1° et 2°, les mots "156bis, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 14524, § 1er, alinéa 5,";6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, 2° et 3°, les mots "article 14524, § 1er, alinéa 4," sont remplacés par les mots "article14524, § 1er, alinéa 2,".

Art. 5.A l'article 6311, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 et modifié par les articles 3 et 4 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° l'alinéa 4, devenu l'alinéa 2 suite au 1°, est remplacé par ce qui suit : "Le montant de base visé à l'alinéa 1er, 2°, est imputé dans l'ordre indiqué ci-après : 1° les réductions qui pour le contribuable peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 5, du même Code; 2° les réductions qui pour le contribuable ne peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 5, du même Code.".

Art. 6.L'article 6311 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 5 du présent arrêté, est abrogé.

Art. 7.L'article 6311bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, est abrogé.

Art. 8.Dans le chapitre II, section IV, du même arrêté, la sous-section Ire - Précompte immobilier fictif (Code des impôts sur les revenus 1992, article 278), comprenant l'article 120, est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 123 du même arrêté, les mots "Le précompte immobilier, le précompte immobilier fictif, le précompte mobilier" sont remplacés par les mots "Le précompte mobilier".

Art. 10.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est abrogé.

Art. 11.L'article 125 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 125.La quotité de l'impôt Etat qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels visée à l'article 290, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est égale à la somme : 1° du montant de l'impôt Etat afférent aux revenus professionnels nets imposés distinctement conformément à l'article 171 du Code précité, et 2° du produit : a) du montant de l'impôt Etat afférent au revenu imposable imposé conformément à l'article 130 du Code précité, et b) d'une fraction dont le numérateur est le montant des revenus professionnels nets imposés conformément à l'article 130 précité et le dénominateur le montant de l'ensemble des revenus nets imposés conformément audit article.".

Art. 12.L'article 144/2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2011 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "1° quote-part d'un contribuable dans l'imposition enrôlée : l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée, l'impôt des personnes physique étant égal à : - l'impôt total du contribuable, - majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992 et diminué de la bonification visée aux articles 175 à 177 du même Code qui lui ont été appliquées; - diminué des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 du même Code, effectués à son nom, et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des précomptes, du prélèvement pour l'Etat de résidence, des crédits d'impôt visés aux articles 134, §§ 3 et 4, 14524, § 1er, alinéa 5, 289bis, 289ter et 289ter/1 du même Code et des crédits d'impôt régionaux auxquels il a droit; - augmenté de sa quote-part dans les accroissements d'impôts visés à l'article 444 du même Code calculée conformément au 3° ; - augmenté des taxes additionnelles déterminées conformément aux articles 466 et 466bis du même Code; - et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale calculée conformément au 4° et diminué des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et du supplément visé à l'article 125, 1°, de cette même loi, qui ont été imputés; ".

Art. 13.Dans l'article 200, alinéa 1er, a, du même arrêté, les mots "les articles 243, 244," sont remplacés par les mots "les articles 243 à 244,".

Art. 14.Dans le chapitre V, du même arrêté, dans l'intitulé de la section III, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots "Déduction d'intérêts" sont remplacés par les mots "Réduction d'impôt pour intérêts" et les mots "article 526, § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "article 526, § 1er, alinéa 2,".

Art. 15.Dans l'article 254 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots "article 526, § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "article 526, § 1er, alinéa 2,".

Art. 16.Dans le chapitre V du même arrêté, la section IV et les articles 255 et 256, insérés par l'arrêté royal du 10 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit : "Section IV - Modalités d'application de la déduction pour habitation unique, transformée en une réduction d'impôt (Code des impôts sur les revenus 1992, article 539, § 1er, alinéa 2, pour autant qu'il rende applicable à certains emprunts et contrats d'assurance, l'article 115, § 3, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 8 mai 1994)

Art. 255.Lorsqu'un contribuable demande l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 539 dudit Code, transformée en une réduction d'impôt, pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande : A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire: 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies; B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : 1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies.

Art. 256.Les primes relatives à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, sont prises en considération à concurrence de leur montant nominal pour la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539, du même Code, transformée en une réduction d'impôt.".

Art. 17.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section VI, comprenant un article 258, rédigée comme suit : "Section VI. - Réduction d'impôt pour habitations économes en énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 535)

Art. 258.§ 1er. Pour l'application de l'article 14524, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 535 du même Code, les institutions suivantes sont agréées : "VZW Passiefhuis-Platform" "Plate-forme Maison Passive ASBL".

Le "kwaliteitsverklaring passiefhuis" et la "déclaration de qualité de Maison passive" délivrées par les institutions agréées à l'alinéa 1er au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009, ont valeur de certificat visé à l'article 14524, § 2, alinéa 5, dudit Code, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 535 du même Code.

Les certificats émis à partir du 1er janvier 2010 doivent répondre aux modèles tels qu'ils ont été fixés par le délégué du Ministre des Finances en exécution de l'article 6311bis, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 septembre 2014. § 2. Les institutions agréées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les administrations régionales compétentes fournissent à l'administration qui a l'établissement des impôts sur les revenus dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les certificats visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ont été délivrés, une copie de ces certificats par voie électronique.

Lorsque le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable tient ce certificat à la disposition de l'administration. § 3. Pour l'application de la compensation visée à l'article 14524, § 2, alinéa 4, du Code précité, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses, il faut entendre par "la production d'énergie renouvelable" la production d'énergie par : 1° un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire;2° des panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;3° des pompes à chaleur qui utilisent l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur : - dans l'air ambiant; - sous la surface de la terre solide; - dans les eaux de surface.

La consommation d'énergie éventuelle absorbée par les systèmes visés à l'alinéa 1er, doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.

Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide des modalités de calcul, y compris les formules de production d'énergie renouvelable et les éventuels paramètres de correction, reprises dans la méthode PEB prévue par la Directive CE/2006/32 qui est applicable à l'habitation.

En cas d'absence dans la règlementation PEB localement applicable d'une évaluation de la production d'énergie renouvelable, le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements de production d'énergies renouvelables, sont appréciés à l'aide de procédures établies par l'Union européenne ou, à défaut de celles-ci, à l'aide de procédures établies au niveau international.".

Art. 18.L'annexe IIbis du même arrête, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 1er septembre 2006, 11 décembre 2006, 27 janvier 2009, 12 juillet 2009, 5 décembre 2011 et 15 juin 2012, est abrogée.

Art. 19.Les articles 7 et 17 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013.

L'article 3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Les articles 1er, 2, 4 et 8 à 16 et 18 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.

L'article 5 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 6 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 20.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, Moniteur belge du 4 juin 199.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.

Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004 (éd. 2).

Loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2011 (éd. 4).

Loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013 (éd. 2).

Loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, Moniteur belge du 28 mai 2014.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 1er septembre 1995, Moniteur belge du 5 octobre 1995 (err. 20 octobre 1995).

Arrêté royal du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002 (éd. 2).

Arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Arrêté royal du 10 juin 2006, Moniteur belge du 19 juin 2006.

Arrêté royal du 1er septembre 2006, Moniteur belge du 8 septembre 2006.

Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.

Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.

Arrêté royal du 12 juillet 2009, Moniteur belge du 17 juillet 2009.

Arrêté royal du 8 février 2010, Moniteur belge du 12 février 2010.

Arrêté royal du 6 avril 2010, Moniteur belge du 13 avril 2010.

Arrêté royal du 10 septembre 2010, Moniteur belge du 22 septembre 2010 (err. 4 octobre 2010).

Arrêté royal du 22 décembre 2010, Moniteur belge du 7 janvier 2011 (err. 13 mai 1011).

Arrêté royal du 5 décembre 2011, Moniteur belge du 12 décembre 2011 (éd. 2).

Arrêté royal du 15 juin 2012, Moniteur belge du 2 juillet 2012.

Arrêté royal du 4 avril 2014, Moniteur belge du 14 avril 2014.

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