Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 septembre 2014
publié le 09 octobre 2014

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014360
pub.
09/10/2014
prom.
30/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/30/2014014360/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1°, f et h;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires de commerce et bateaux de pêche belges;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1957 portant les conditions minima relatives aux vivres à bord des navires;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'avis 55.568/4 du Conseil d'Etat donné le 24 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) du 30 septembre 1998, modifié par l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires de commerce et bateaux de pêche belges

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires de commerce et bateaux de pêche belges est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal concernant les vivres à bord des navires belges ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de commerce et bateaux de pêche » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « « Navire » signifie un navire visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifié par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009. ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1er, alinéa 1er, les mots « d'eau » sont remplacés par les mots « d'eau potable »;2° dans le point 1er alinéa 1er, les mots « et bateaux de pêche » sont abrogés.3° dans le point 2, les mots « l'eau » sont remplacés par les mots « l'eau potable ».

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d'une valeur nutritive, d'une qualité, quantité et d'une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de membres de l'équipage à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage, doit être à bord. ».

Art. 6.Dans l'article 4 et l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou du bateau de pêche » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 6, point 2, du même arrêté, les mots « et des bâteaux de pêche » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1, a), les mots « d'eaux » sont remplacés par les mots « d'eau potable »;2° dans le point 1, b), les mots « l'eau » sont remplacés par les mots « l'eau potable ».

Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, les mots « ou du bateau de pêche » sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Art. 10.L'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 mai 2006, est complété par ce qui suit : « « convention STCW » : la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille; « Code STCW » : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, visé au point 23 du paragraphe 1er de la Règle I/1 de l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille »

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 mai 2012, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté transpose partiellement : - la Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifié par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009; et - la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. ».

Art. 12.A l'article 102 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Aucun membre de l'équipage ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas ce certificat.»; 2° le point 1, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « A moins qu'une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l'intéressé aura à exécuter ou en vertu de la convention STCW et sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, le certificat d'aptitude médicale reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le membre de l'équipage n'ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d'un an.Le test de perception des couleurs reste valide pendant 6 ans au maximum. »; 3° dans le point 2, alinéa 2, la phrase « Le certificat d'aptitude médicale reste valable jusqu'à la fin de la traversée pour laquelle a été enrôlée.» est abrogée; 4° le point 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la période de validité d'un certificat d'aptitude médicale expire au cours de la traversée, le certificat d'aptitude médicale reste valide jusqu'au prochain port d'escale où le membre de l'équipage pourra se faire délivrer un certificat d'aptitude médicale par un médecin agréé, tel que prévu dans l'annexe XX du présent arrêté, à condition que cette période n'excède pas trois mois.»; 5° l'article 102 est complété par le point 5 rédigé comme suit : « 5.Dans des circonstances d'extrême nécessité, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser un membre de l'équipage à travailler sans certificat d'aptitude médicale valide jusqu'au prochain port d'escale où il pourra se faire délivrer un certificat d'aptitude médicale par un médecin agréé, tel que prévu dans l'annexe XX du présent arrêté, à condition que : a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois;et b) le membre de l'équipage intéressé soit en possession d'un certificat d'aptitude médicale périmé d'une date récente.».

Art. 13.A l'article 1er de l'annexe XIV du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 janvier 1998 et 29 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1, alinéa 1er, le b) est abrogé;2° dans le point 2, alinéa 1er, les mots « , aux remorqueurs » sont abrogés; 3° le point 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les navires d'une jauge brute inférieure à 200 - en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord - peuvent, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, être exemptés des prescriptions des dispositions de la présente annexe, lorsque cela est raisonnable : a) article 4.2, article 11.6 et article 12; et b) article 7.2, uniquement en ce qui concerne la superficie. »; 4° le point 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte - sans qu'il en résulte de discrimination, - des intérêts des membres de l'équipage ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut - après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées - autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de la présente annexe.». 5° l'article 1er est complété par le point 5 rédigé comme suit : « 5.Les prescriptions de cet annexe mettant en oeuvre norme A3.1 du MLC 2006 qui ont trait à la construction et à l'équipement des navires ne s'appliquent qu'aux navires construits à ou après 20 août 2014.

Pour les navires construits avant 20 août 2014, les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des navires énoncées dans la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s'appliquer. Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent. ».

Art. 14.Dans l'article 4 de l'annexe XIV du même arrêté, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l'exige pas, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements de l'équipage, du local radio et de tout poste central de commande des machines. ».

Art. 15.A l'article 7 de l'annexe XIV du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, A., a), alinéa 1er, les mots « , par occupant, de tout poste de couchage destiné au personnel subalterne » sont remplacés par les mots « du poste de couchage »; 2° dans le point 2, A., a), alinéa 1er, (i), « 1,85 » est remplacé par « 4,5 » et « 800 » est remplacé par « 3 000 »; 3° dans le point 2, A., a), alinéa 1er, (ii), « 2,35 » est remplacé par « 5,5 » et « 800 » est remplacé par « 3 000 » et « 3 000 » est remplacé par « 10 000 »; 4° dans le point 2, A., a), alinéa 1er, (iii), « 2,78 » est remplacé par « 7 » et « 3 000 » est remplacé par « 10 000 »; 5° le point 2, A., b), est remplacé par ce qui suit : « b) Sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, les postes de couchage peuvent être occupés par deux membres de l'équipage au maximum. La superficie de ces postes de couchage ne doit pas être inférieure à 7 m2.

Cependant, pour permettre l'aménagement de postes de couchage à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut autoriser une superficie plus réduite.

A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des postes de couchage des membres de l'équipage qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à : (i) 7,5 m2 pour les postes de couchage de deux personnes; (ii) 11,5 m2 pour les postes de couchage de trois personnes; (iii) 14,5 m2 pour les postes de couchage de quatre personnes.

Sur les navires spéciaux, les postes de couchage peuvent être occupés par plus de quatre personnes. La superficie par occupant de ces postes de couchage ne doit pas être inférieure à 3,6 m2.

Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des postes de couchage destinés aux membres de l'équipage qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à : (i) 7,5 m2 sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000; (ii) 8,5 m2 sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000; (iii) 10 m2 sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.

Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des postes de couchage destinés aux membres de l'équipage qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 m2 pour les officiers subalternes et à 8,5 m2 pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la gestion.

Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur poste de couchage qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent.

L'agent chargé du contrôle de la navigation peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. 6° dans le point 3, « 1,90 » est remplacé par « 2,03 »;7° dans le point 4, A.est remplacé par ce qui suit : « A. Sur les navires autres que les navires à passagers, chaque membre de l'équipage doit disposer d'une cabine individuelle.

Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ou des navires spéciaux, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations à cette prescription. »; 8° le point 4 est complété par le C., rédigé comme suit : « C. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes. »; 9° le point 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une dérogation a été accordée conformément au point 4, les couchettes ne seront pas placées côte à côte d'une façon telle qu'on ne puisse accéder à l'une d'elles qu'en passant au-dessus d'une autre et la superposition de plus de 2 couchettes est interdite.»; 10° dans le point 5, alinéa 3, la phrase « La superposition de plus de 2 couchettes est interdite » est abrogée;11° dans le point 5, alinéa 5, « 1,90 » est remplacé par « 1,98 » et « 0,70 » est remplacé par « 0,80 »;12° dans le point 6, alinéa 2, le mot « armoire » est remplacé par le mot « armoire à vêtements »;13° le point 6, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « A bord des navires, autres que des bateaux de pêche, le volume minimal combiné de cette armoire doit être de 475 litres.Elle sera pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée. »; 14° le point 6, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Chaque occupant aura à sa disposition un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres.Si le tiroir ou l'espace équivalent est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. ».

Art. 16.L'article 10 de l'annexe XIV, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2004, est complétés par la phrase suivante : « L'agent chargé du contrôle de la navigation peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. ».

Art. 17.A l'article 11 de l'annexe XIV, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au texte néerlandais, dans le point 1, le mot « installaties » est remplacé par le mot « inrichtingen »;2° le point 1 est complété par la phrase suivante : « Tous les membres de l'équipage doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort.Des installations séparées doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes. »; 3° le point 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Il doit y avoir des installations sanitaires aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle.L'agent chargé du contrôle de la navigation peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. »; 4° dans le point 3, alinéa 1er, a) et b) « 8 » est remplacé par « 6 »; 5° le point 6, dont le texte actuel formera le point 6.1, est complété par le point 6.2 rédigé comme suit : « 6.2. A bord des navires, autres que des navires à passagers et des navires de pêche, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant. »; 6° dans le point 8 les mots « des water-closets » sont remplacé par les mots « de toutes les installations sanitaires ».

Art. 18.A l'article 1er de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, les mots « Les médecins » sont remplacés par les mots « Les médecins qualifié qui sont » et le mot « médicale. » est remplacé par les mots « médicale ou, dans le cas d'un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d'une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d'examen médical. ».

Art. 19.L'article 2, point 1, alinéa 2, de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est complété par le e., rédigé comme suit : « e. de le rendre inapte à ce service. ».

Art. 20.Dans l'article 4, point 2, alinéa 1er, de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, les mots « ou contre des limitations imposées à l'aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d'activité ou de zone géographique, » sont insérés entre les mots « à l'article 3 » et « en demandant ».

Art. 21.L'article 4, point 2, alinéa 2, de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : « Le nouvel examen de l'intéressé se fait par un autre médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, désigné par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet que le médecin agréé ayant rédigé la déclaration d'inaptitude médicale. ».

Art. 22.Dans l'article 5 de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, les mots « et sans préjudice de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et ses arrêtés d'exécution et la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur et ses arrêtés d'exécution » sont insérés entre les mots « marchande » et les mots « , seuls ».

Art. 23.Dans le même arrêté, le point V 1. « Certificat d'aptitude médicale » de l'annexe XXIV, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, est remplacé par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.

Art. 24.Dans le même arrêté, le point V 2. « Déclaration d'inaptitude médicale » de l'annexe XXIV, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, est remplacé par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges

Art. 25.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges, les modifications suivantes sont apportées : 1° clause 1, est complétée par un alinéa, rédigé comme suit : « 3.Si, aux fins du présent accord, l'appartenance d'une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l'autorité compétente de chacun des Etats membres après consultation des organisations d'armateurs et gens de mer intéressés.

A cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l'information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail. »; 2° dans la clause 2, les c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « c) l'expression « gens de mer » et le terme « marin » désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel le présent accord s'applique;d) le terme « armateur » désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.»; 3° la clause 5 est remplacée par ce qui suit : « Les clauses 5, 7, 8 et 9 sont réglées par l'article 10/1, de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer.»; 4° la clause 6 est remplacée par ce qui suit : « 1.Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit.

Aux fins de la présente clause, le terme "nuit" est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. 2. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l'autorité compétente quand : a) la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d'études établis pourrait en être compromise;ou b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation reconnu exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l'autorité décide, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être;3. L'emploi, l'engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité.Les types de travail en question sont déterminés par la législation nationale ou par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. »; 5° les clause 7, 8 et 9 sont abrogées;6° clause 13 est remplacée par ce qui suit : « 1.La clause 13, points 1 jusqu'à 12, est réglée dans l'article 102 et l'annexe XX de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. 2. La nature de l'examen médical à effectuer ainsi que les renseignements à consigner sur le certificat médical sont déterminés après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.3. Tout marin fait l'objet d'examens médicaux réguliers.Les marins de quart ayant des problèmes de santé certifiés par un médecin comme étant dus au travail de nuit sont, si possible, transférés à un poste de jour approprié. 4. L'examen de santé mentionné aux points 3 et 4 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical.Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé. 7° dans la clause 16, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Tout marin bénéficie de congés payés.Les congés payés annuels sont calculés sur la base d'un minimum de 2,5 jours civils par mois d'emploi et au prorata pour les mois incomplets. ».

Art. 26.A l'annexe II, 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la troisième phrase du « Modèle de tableau précisant l'organisation du travail à bord » les mots « la convention de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 (n° 180) » sont remplacés par les mots « la Convention du travail maritime 2006 »;2° note (2) du « Modèle de tableau précisant l'organisation du travail à bord » est supprimée;3° la partie « Extraits de la Convention n° 180 de l'OIT et de la Convention STCW » est supprimée.

Art. 27.A l'annexe II, 2 du même arrêté royal, dans la note (1) et (2) de la page 2, les mots « la convention (n° 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 » sont remplacés par les mots « la Convention du travail maritime 2006 ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 2006, la phrase « Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 dans la mesure où elle a trait à la Directive 2001/25/CE, par la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, par la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 et par la Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, on entend par : » est remplacée par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté : - transposant partiellement la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifié par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février; - transposant partiellement de la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012; on entend par : ».

Art. 29.Dans l'article 1er, du même arrêté, sont insérés les 32° /1 et 32° /2 rédigés comme suit : « 32° /1 « durée du travail » : le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire; 32° /2 « heures de repos » : le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail.Cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée; 54° « MLC 2006 » : Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du travail à sa 94e session.».

Art. 30.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « Les dispositions du présent arrêté » sont remplacé par les mots : « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté ».

Art. 31.Dans l'article 3, du même arrêté, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. En vue de prévenir la fatigue, les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. § 2. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit : a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser : i) 14 heures par période de 24 heures;et ii) 72 heures par période de 7 jours;

Ou b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à : i) 10 heures par période de 24 heures;et ii) 77 heures par période de sept jours. § 3. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. § 4. Les prescriptions relatives aux périodes de travail et de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. § 5. Un tableau précisant l'organisation du travail à bord, dont entre autres, les horaires de quart et les registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer, est affiché en un endroit facile d'accès.

Ce tableau est établi selon le modèle normalisé, afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article.

Ce tableau doit être établi en tenant compte des éventuelles directives internationales existantes.

Pour chaque fonction, au moins les éléments suivants seront repris : a) le programme du service à la mer et au port;et b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation belge. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des registres les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

Les modalités de tenue de ces registres à bord devront être fixées, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées.

Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant au présent article ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.

Les registres mentionnés dans le présent article doivent être vérifiés et visés à des intervalles appropriés, afin de s'assurer que les dispositions relatives aux heures de travail et heures de repos auxquelles se réfère le présent article sont respectées. § 6. Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils bénéficient d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. § 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 6, le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse en mer.

Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate. ».

Art. 33.Après le CHAPITRE Ier du même arrêté, il est inséré un CHAPITRE Ier/2, comportant les articles 16/7 jusqu'à 16/15 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier/ 2. Cuisinier de bord

Art. 16/7.Pour l'application du présent chapitre, le mot « navire » signifie : un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.

Art. 16/8.Le présent chapitre est applicable à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Le présent arrêté ne s'applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.

Art. 16/9.En vue d'appliquer les paragraphes 3 et 4 de la norme A3.2 de la MLC 2006, le marin engagé comme cuisinier de bord doit être titulaire d'un certificat valide de capacité comme cuisinier de bord conformément aux dispositions du présent arrêté ou d'une déclaration de reconnaissance d'un certificat de capacité comme cuisinier de bord délivré par l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la MLC 2006, faite conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sans préjudice du premier alinéa, le cuisinier de bord visé à l'alinéa 1er qui sert en mer ou qui a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément aux dispositions de la section A-I/II du code STCW dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fonction de cuisinier de bord.

Art. 16/10.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat de capacité comme cuisinier de bord au candidat-cuisinier de bord sur un navire battant pavillon belge si les conditions définies au point 1 de l'Annexe V sont remplies. Le certificat de capacité comme cuisinier de bord a une durée de validité de 5 ans. Il est établi conformément au modèle figurant dans l'Annexe V/2.

Art. 16/11.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent une déclaration officielle de reconnaissance de capacité comme cuisinier de bord au candidat-cuisinier de bord sur un navire battant pavillon belge si les conditions définies au point 2 de l'Annexe V sont remplies. La déclaration officielle de reconnaissance de capacité d'un cuisinier de bord a une durée de validité de 5 ans.

Elle est établie conformément au modèle figurant dans l'annexe V/3.

Art. 16/12.Le service chargé du contrôle de la navigation peut délivrer les dispenses visées au paragraphe 5 de la norme A3.2 de la MLC 2006.

Art. 16/13.Le service chargé du contrôle de la navigation peut délivrer les dispenses visées au paragraphe 6 de la norme A3.2 de la MLC 2006.

Art. 16/14.Les dispositions de l'article 5, § 7 s'appliquent par analogie aux certificats et déclarations officielles visées dans le présent Chapitre.

Art. 16/15.Les dispositions de l'article 8, § 1er s'appliquent par analogie à tous les travaux relatifs à l'exécution de ce chapitre par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les organismes qui dispensent une formation. ».

Art. 34.L'annexe V du même arrêté, est modifié par ce qui suit : « Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat de capacité comme cuisinier de bord ou de la déclaration officielle de reconnaissance de la capacité de cuisinier de bord visés aux articles 16/7 à 16/15 du présent arrêté. 1. Toute personne souhaitant obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de bord doit : 1° avoir 18 ans au moins;2° avant d'entamer la formation visée au point 3°, être titulaire d'un diplôme de cuisinier reconnu en Belgique ou d'un diplôme ou certificat accepté par un organisme qui dispense la formation visée au point 3°, dont il ressort que l'intéressé dispose de suffisamment de connaissances pour pouvoir participer à la formation visée au point 3° ;3° avoir suivi une formation reconnue par le service chargé du contrôle de la navigation, satisfaisant aux normes de compétence visées à l'annexe V/1;4° avoir accompli un service en mer d'une durée de 3 mois au moins dans la cuisine d'un navire de mer;et 5° posséder un certificat d'aptitude médicale conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Par dérogation au point 1, 2° à 4°, le certificat de capacité comme cuisinier de bord sera aussi délivré au candidat-cuisinier de bord qui, avant le 20 août 2014, aura déjà accompli un service à bord d'un navire battant pavillon belge s'il dispose d'une formation et d'une expérience en tant que cuisinier de bord qui sont estimées équivalentes par l'agent chargé du contrôle de la navigation. Dans ce cas, cela sera mentionné sur le certificat.

Par dérogation au point 1, 2° à 4°, le certificat de capacité comme cuisinier de bord sera aussi délivré au candidat-cuisinier de bord pour un navire battant pavillon belge, qui ne possède pas de certificat délivré sous la responsabilité de l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la MLC 2006 s'il dispose d'une formation et d'une expérience qui sont estimées équivalentes par l'agent chargé du contrôle de la navigation. Dans ce cas, cela sera mentionné sur le certificat. 2. Toute personne souhaitant obtenir un déclaration officielle de reconnaissance de capacité comme cuisinier de bord doit : 1° avoir 18 ans au moins;2° avoir accompli la formation visée au paragraphe 4 de la norme A3 2 de la MLC 2006, qui est reconnue par l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la MLC 2006;3° avoir accompli un service en mer d'une durée de 3 mois au moins dans la cuisine d'un navire de mer;et 4° posséder un certificat d'aptitude médicale conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.».

Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/1 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/2 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/3 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 38.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1957 portant les conditions minima relatives aux vivres à bord des navires est abrogé.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 entre en vigueur.

Art. 40.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1reà l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 V. Documents concernant l'aptitude médicale/Documents concerning examinations of medical fitness 1. Certificat d'aptitude médicale/Medical certificate

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 2. Déclaration d'inaptitude médicale/Declaration of medical unfitness

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 3 à l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 ANNEXE V/1. TABLE AVEC LES NORMES DE COMPETENCE CONFORMEMENT AU POINT 1.3° DE L'ANNEXE V

Compétence

Connaissance, compréhension et compétence professionnelle

Gestion adéquate du stock de bord

- Connaissance relative au FEFO (principe first expired, first out) - Connaissance relative à la manipulation et à la gestion des denrées congelées - Connaissance relative à la manipulation et à la gestion des denrées réfrigérées - Connaissance relative à la manipulation et à la gestion des denrées sèches - Connaissance relative à l'étiquetage des produits - Connaissance relative à la conservation des denrées à bord

Composition de menus équilibrés pour la coquerie

- Connaissance d'une large variété de menus pour la coquerie - Connaissance des budgets - Connaissance de l'accommodation des restes - Connaissance pratique des valeurs nutritives - Connaissance pratique des possibilités d'approvisionnement local - Connaissance des différences de culture caractéristiques en cas d'équipage multiculturel - Connaissance relative à la rédaction d'une commande en tenant compte du stock disponible, du nombre de membres d'équipage, de la nationalité et de la religion de l'équipage, de la situation géographique du navire et de la période à couvrir jusqu'à la livraison suivante - Connaissance relative à la problématique spécifique d'une coquerie, par opposition à une cuisine dans l'HORECA

Calcul des rations et la commande des aliments

- Connaissance des poids - Connaissance des types d'aliments - Connaissance des possibilités régionales d'approvisionnement - Connaissance des prix - Connaissance de la conservation de la qualité des produits - Connaissance des différences entre des préparations « maison » et des plats tout préparés

Connaissance approfondie des plats

- Connaissance des différentes combinaisons d'aliments - Connaissance des recettes régionales spécifiques - Connaissance des sauces de base - Connaissance des préparations de viande - Connaissance des préparations de poisson - Connaissance des potages, entrées, des plats principaux et des desserts - Connaissance en boulangerie et en pâtisserie

Connaissance approfondie sur l'hygiène, la sécurité et MARPOL

- Connaissance relative à l'hygiène de base dans la coquerie - Connaissance relative à l'hygiène personnelle et à la sécurité - Connaissance relative à l'utilisation hygiénique du matériel - Connaissance de l'hygiène relative aux problèmes des endroits réfrigérés et réserves - Connaissance relative aux principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Connaissance relative à MARPOL annexe 5 - Connaissance relative au plan de gestion des ordures - Connaissance du livre des ordures - Connaissance des causes et de la prévention d'une intoxication alimentaire

Préparation d'un repas à 4 plats

- Connaissance de bonnes pratiques de cuisine - Connaissance de l'hygiène dans une coquerie - Connaissance des aspects budgétaires, des possibilités de récupération des restes et de l'application de ces points

Préparation du pain et de la pâtisserie

- Travail avec levure fraîche - Travail avec levure sèche - Dosage du sel - Contrôle du levage de la pâte - Pain gris et blanc - Levain - Travail avec différentes pâtes préparées à bord - Pâte à tarte basique - Travail avec de la crème

Connaissance approfondie sur l'alimentation saine

- Connaissance du BMI (Body Mass Index) ou poids idéal - Connaissance des sortes de graisses - Connaissance des glucides - Connaissance relative à la consommation de sel - Connaissance relative à la consommation de calories - Connaissance des différentes allergies alimentaires - Connaissance des différentes sortes de sucres

Adoption du bon comportement

- Sens des responsabilités - Capacité de travailler en groupe - Auto-discipline - Ordre et propreté - Aptitudes pour le management - Aptitudes pour la direction


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 4 à l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 ANNEXE V/2. CERTIFICAT DE CAPACITE COMME CUISINIER DE BORD

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 5 à l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 ANNEXE V/3. DECLARATION OFFICIELLE DE RECONNAISSANCE DE LA CAPACITE COMME CUISINIER DE BORD

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mars 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

^