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Arrêté Royal du 30 septembre 2019
publié le 30 octobre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2019015139
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30/10/2019
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30/09/2019
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30 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 11 septembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 1 février 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2017 ;

Vu le protocole de négociation 36/1 du Comité de secteur VII-Affaires étrangères, conclu le 14 mars 2019 ;

Vu l'avis 66.441 du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les agents de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale ont été intégrés dans la carrière extérieure ou dans la carrière consulaire et qu'il convient par conséquent de remplacer les termes d'agent de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale par ceux d'agent de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;

Considérant que pour bénéficier d'une dispense de service en vue d'accomplir une mission internationale, telle que prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les agents de la carrière extérieure qui sont affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire doivent préalablement être adjoints à l'administration centrale ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « des carrières du Service extérieur, de la Chancellerie et des Attachés de la Coopération internationale » sont remplacés par les mots « de la carrière extérieure et de la carrière consulaire » ;2° au 2°, les mots « de la carrière de l'Administration centrale » sont remplacés par les mots « de l'Etat du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Le paiement de l'indemnité de retour est suspendu durant la période au cours de laquelle l'agent n'a pas droit au traitement. § 2. En cas de suspension du paiement de cette indemnité, la durée maximum de cinq années visée à l'article 3, alinéa 3 est prolongée d'une durée équivalente à cette suspension pour autant que la période de suspension ne dépasse pas quatre années. § 3. La durée de la dispense de service octroyée pour accomplir une mission internationale, telle que prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée totale de cinq années visée à l'article 3, alinéa 3, aux conditions suivantes : 1° la mission internationale a eu lieu en dehors du territoire belge ;2° la dispense de service octroyée pour accomplir la mission internationale ne dépasse pas quatre années.»

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué peut, sur proposition motivée du Comité de direction et après avis favorable de l'Inspection des Finances, prolonger l'octroi de cette indemnité au-delà des trois années initiales en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° qui exercent une fonction de direction ou d'expertise qui ne pourrait être confiée à un autre agent sans perte de valeur et qui justifie de ce fait leur maintien à l'administration centrale.

Cette prolongation est accordée par période renouvelable d'une année, avec un maximum de deux années, dans les mêmes conditions d'octroi que celles décrites à l'alinéa 1er.

Le bénéfice de cette indemnité en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est limité à une durée totale de cinq années à dater de leur adjonction à l'administration centrale. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS

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