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Arrêté Royal du 30 septembre 2020
publié le 12 octobre 2020

Arrêté royal fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19

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service public federal securite sociale
numac
2020031434
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12/10/2020
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30/09/2020
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30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19.

Le projet d'arrêté proposé tend à donner exécution aux articles 71 et 72 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé adopté sur la base de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).

L'article 1er du projet d'arrêté proposé instaure le principe d'une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel pour l'ensemble des dispensateurs de soins repris dans l'assurance obligatoire soins de santé.

Les articles 2 à 5 du projet d'arrêté proposé décrivent les conditions et modalités de l'intervention financière, lesquelles varient selon les catégories de dispensateurs de soins auxquelles elle s'adresse (intervention forfaitaire ou non, montant,...).

Ces différences de traitement se fondent sur la spécificité des secteurs et sur la réalité du terrain, et se justifient au regard du principe d'égalité et de non-discrimination comme explicité ci-après.

L'article 2, alinéa 1er et alinéa 2, du projet d'arrêté proposé énumère les catégories de dispensateurs de soins en faveur desquels l'assurance obligatoire intervient par contact-patient pour lequel une prestation de santé remboursable a été attestée.

L'article 2, alinéa 3, du projet d'arrêté proposé insiste sur l'exigence du contact-patient; cela s'explique du fait que, de manière générale, les prestations couvertes par l'assurance soins de santé doivent avoir lieu en présence du patient et du dispensateur de soins.

Dans le cadre de la pandémie, des prestations spécifiques à distance ont toutefois été instaurées par les articles 8 et suivants de l'AR n° 20 du 13 mai 2020 précité. Il est important de préciser que ces prestations ne sont pas couvertes. Il en va de même pour les prestations qui ne traduisent pas un contact-patient comme, par exemple, le renouvellement du dossier médical global.

Ces prestations pourront être identifiées par les organismes assureurs puisqu'elles font l'objet d'une tarification séparée via un autre code de nomenclature ou s'accompagnent d'un pseudocode lors de la facturation.

L'article 2, alinéa 4, du projet d'arrêté proposé précise que l'intervention financière n'est pas due pour les prestations de santé portées en compte par un établissement hospitalier. Cette exception n'est pas d'application en ce qui concerne les soins psychologiques fournis par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens dans le cadre des conventions conclues sur base de l'article 22, 6° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par prestations de santé portées en compte par un établissement hospitalier, on entend les prestations qui sont facturées par l'établissement hospitalier aux organismes assureurs via le fichier de facturation électronique. La facturation papier tombe donc bien dans le champ d'application.

L'article 2, alinéa 4, du projet d'arrêté proposé instaure à cet égard une double différence de traitement qui peut se justifier comme suit.

La question du financement du matériel de protection pour les soins facturés par les hôpitaux a vocation à être réglée par d'autres dispositions adoptées sur base de l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins tel que modifié par l'AR n° 8 du 19 avril 2020 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins tenant compte de l'AR n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 modifié par l'AR n° 35 du 24 juin 2020 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Quant à l'exclusion des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens prévue par cette exception, elle s'explique par le circuit de facturation spécifique prévu pour la facturation des soins de psychologie de première ligne effectués par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens et qui sont remboursés par l'assurance soins de santé via des conventions conclues sur base de l'article 22, 6° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire précitée. En effet, ce circuit de facturation prévoit que l'hôpital opère la facturation aux organismes assureurs pour les psychologues et orthopédagogues cliniciens. Les psychologues et orthopédagogues cliniciens n'ont donc d'autre choix que de facturer via l'hôpital et ce même si les prestations remboursées ne sont pas effectuées dans l'hôpital. Ce circuit a été prévu pour permettre que les contrôles idoines soient opérés. Ne pas prévoir cette exception reviendrait à priver ces catégories de toute intervention.

L'article 3 du projet d'arrêté proposé fixe les montants de l'intervention financière par contact-patient prévue à l'article 2.

Elle est octroyée par dispensateur de soins maximum 200 fois par mois.

Le fait que le montant de l'intervention financière soit plus élevé pour les praticiens de l'art dentaire, les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie et les médecins spécialistes en stomatologie par rapport au montant de l'intervention financière pour les autres dispensateurs de soins visés à l'article 2 peut se justifier comme suit.

La majoration de l'intervention financière pour les praticiens de l'art dentaire, les médecins-spécialistes en oto-rhino-laryngologie et les médecins-spécialistes en stomatologie se justifie par le fait que ces dispensateurs sont par la nature de leurs spécialités appelés à entrer en contact avec la bouche et le nez du patient.

S'agissant d'actes qui augmentent le risque de contact avec le virus et requièrent donc des mesures de protection complémentaires, il a été jugé opportun d'augmenter l'intervention pour ces catégories pour ne pas traiter de manière similaire des dispensateurs qui avaient vocation, de par la nature des actes qu'ils sont amenés à poser, à subir des coûts substantiellement plus élevés pour se protéger.

L'article 4, alinéa 1er, du projet d'arrêté proposé dispose que les organismes assureurs paient l'intervention financière visée à l'article 2 de façon intermutualiste et au plus tard le 31 décembre 2020.

La mention "de façon intermutualiste" a pour objectif qu'un seul paiement soit effectué à chaque dispensateur au moyen d'une procédure concertée entre les organismes assureurs et après regroupement des informations de facturation reçues par les différents organismes assureurs pour pouvoir vérifier les plafonds prévus par la réglementation.

A cette fin, les organismes assureurs tiennent, pour chaque dispensateur de soins, c'est-à-dire pour chaque personne physique, un compteur commun du nombre de contacts-patients sur base des données dont ils disposent au 31 octobre 2020. Si une même personne physique exerce avec plusieurs qualités comme dispensateur de soins, la qualité la plus avantageuse est retenue.

La question se pose de savoir ce qu'il advient du paiement de l'intervention financière liée aux prestations de santé remboursables qui ont été effectuées entre le 4 mai 2020 et le 31 août 2020 mais pour lesquelles les organismes assureurs ne disposent pas d'information dans leur banque de donnée au 31 octobre 2020, étant donné que les patients disposent légalement d'un délai de deux ans pour introduire les demandes de remboursement.

Le risque de priver certains dispensateurs de soins de l'intervention financière due par la seule circonstance - indépendante de leur volonté - que leurs patients n'ont pas remis leur formulaire d'intervention auprès de leur mutualité dans le délai retenu par le projet, doit être mis en balance avec la poursuite d'un objectif d'efficacité et de rapidité du système, d'une part, et de faisabilité du système sur le plan administratif, d'autre part.

Lors de la présentation au Comité de l'assurance du 29 juin 2020 du projet d'arrêté proposé, il a d'ailleurs été clairement spécifié que l'intervention financière proposée consiste en une intervention dans les coûts et non en un remboursement complet des coûts.

Ainsi, concernant les dispensateurs de soins pour lesquels une prestation peut donner lieu à plusieurs contacts, l'aide est de toute façon limitée à 200 contacts par mois, ce qui ne couvrira pas nécessairement l'entièreté de l'activité des dispensateurs de soins, quels qu'ils soient.

Le risque doit également être relativisé du fait que certains secteurs font usage de la transmission électronique aux organismes assureurs de leurs données via Mycarenet (en lieu et place du circuit papier), ce qui implique une transmission des données vers les organismes assureurs quasi en temps réel.

Enfin, dans le cadre de l'application du tiers payant, les attestations de soins donnés sont transmises par les dispensateurs de soins eux-mêmes aux organismes assureurs de leurs patients, ce qui réduit également le risque de remise différée des attestations de soins donnés aux organismes assureurs.

Des statistiques et simulations des organismes assureurs, il ressort en tout état de cause que la plupart des attestations de soins donnés sont introduites endéans les deux mois qui suivent la date des prestations.

L'article 4, alinéa 2, du projet d'arrêté proposé fixe les modalités relatives à l'introduction de la demande d'intervention financière visée à l'article 2. Les paiements seront effectués sur le numéro de compte communiqué par le dispensateur de soins via l'application web INAMI prévue à cet effet (MyINAMI).

L'article 5, § 1er, alinéa 1er et 2, énumère les catégories de dispensateurs de soins pour lesquelles une intervention financière est octroyée, non pas par « contact-patient », comme pour les dispensateurs de soins visés à l'article 2, mais sur une base forfaitaire, le montant du forfait pouvant différer d'une catégorie à l'autre.

Cette différence de traitement se justifie comme suit.

Pour la majorité des dispensateurs de soins individuels, il a été décidé de prendre en compte un nombre de contacts-patients pour permettre de ne pas intervenir pour les prestations à distance qui n'ont pas nécessité de mesures de protection spécifiques et de matériel et pour ne pas intervenir pour les dispensateurs qui n'auraient effectué aucune ou quasi-aucune prestation pendant la période visée.

Pour les structures (c.-à-d. les prestataires qui accueillent des patients dans un espace ouvert au public), il a été considéré que c'est le fait qu'elles soient restées disponibles pour les patients (officine ouverte,...) qui avait imposé l'adoption de mesures de protection. Cette ouverture a engendré des coûts fixes (placement de plexiglas, marquages au sol,...) qui sont d'une nature différente de ceux qui ont été faits par les dispensateurs individuels. De sorte que le nombre de contacts-patients semblait moins pertinent comme élément déclencheur et qu'utiliser ce critère serait revenu à traiter de manière identique des situations fondamentalement différentes.

Pour les diététiciens, les ergothérapeutes, les orthoptistes et les podologues (professions paramédicales), un forfait mensuel réduit par rapport au maximum prévu pour les autres dispensateurs a été choisi à la demande des secteurs lors du Comité de l'assurance du 29 juin 2020 en tenant compte du fait que ces professions réalisent de nombreuses prestations qui ne sont pas prévues par la nomenclature.

L'article 5, § 1er, alinéa 3, du projet d'arrêté proposé fixe les modalités d'octroi de l'intervention prévue aux alinéas 1er et 2.

L'exclusion de deux centres de rééducation du bénéfice de l'intervention financière est justifiée comme suit.

En comparaison avec les autres centres de rééducation non intégrés dans un hôpital et ayant conclu une convention en cours avec le Comité de l'assurance en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire précitée, la situation des centres Clairs Vallons et Zeepreventorium est une situation particulière qui implique que leurs dépenses pour le matériel de protection sont nettement plus élevées que les dépenses dans les autres centres. C'est pourquoi le but est d'élaborer une mesure spécifique pour l'intervention vis-à-vis de ces deux centres dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

En effet, la situation des centres Clairs Vallons et Zeepreventorium est différente de la situation des autres centres de rééducation visés. Clairs Vallons et Zeepreventorium sont des centres avec une très grande capacité d'accueil (respectivement 116 et 160 patients par jour) qui admettent presque tous leurs patients en formule internat (24 heures par jour), alors que les autres centres de rééducation visés sont des centres avec une capacité d'accueil journalière nettement inférieure qui voient uniquement des patients ambulatoires qui séjournent au maximum quelques heures dans ces centres. Suite à ces différences, leur octroyer une intervention financière de 500 euros reviendrait à traiter de manière identique des centres se trouvant dans une situation fondamentalement différente.

L'article 5, § 2, du projet d'arrêté proposé fixe l'intervention financière forfaitaire pour les diététiciens, les ergothérapeutes, les orthoptistes et les podologues, laquelle équivaut à 100 euros par mois durant lequel des prestations de santé remboursables ont été fournies.

Ce montant est fixé, comme précisé ci-dessus, compte tenu de ce que ces professions réalisent de nombreuses prestations qui ne sont pas prévues par la nomenclature. Les paiements seront effectués sur le numéro de compte communiqué par le dispensateur de soins via l'application web INAMI prévue à cet effet (MyINAMI).

L'article 5, § 3, du projet d'arrêté proposé fixe l'intervention financière pour chaque centre de triage et de prélèvement visé au titre 4, chapitre 2, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé.

L'article 5, § 4, du projet d'arrêté proposé fixe les modalités de paiement des interventions financières visées à l'article 5 ainsi que les modalités relatives à l'introduction des demandes d'intervention.

L'article 6 du projet d'arrêté proposé détermine la fin de vigueur des articles 62 à 64 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé. Il s'agit du système appliqué pour le secteur infirmier jusque fin août 2020. Il en découle que ce n'est qu'en cas de prolongation du système instauré en vertu du présent projet d'arrêté que le système utilisé pour les infirmiers sera adapté.

L'article 7 du projet d'arrêté proposé règle son champ d'application dans le temps. Comme souligné par le Conseil d'Etat, force est de constater que le projet d'arrêté proposé impose des obligations aux organismes assureurs au-delà de la date du 31 août 2020, à savoir l'obligation de tenir un compteur commun du nombre de contacts-patients sur la base des données dont ils disposent au 31 octobre 2020, ainsi que l'obligation de payer les interventions financières dues au plus tard pour le 31 décembre 2020, de telle sorte que la fin de vigueur du projet d'arrêté proposé ne peut pas correspondre à la date du 31 août 2020.

Afin que ces obligations conservent un fondement juridique à ces dates, il convient plutôt de prévoir que les interventions financières ne peuvent porter que sur la période visée, à savoir du 4 mai 2020 au 31 août 2020.

L'article 8 du projet d'arrêté proposé fait rétroagir les dispositions à la date du 4 mai 2020, date à laquelle débute la période visée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.983/2/V du 10 septembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures et du matériel de protection spéciaux, dans le cadre de la pandémie COVID-19' Le 3 septembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures et du matériel de protection spéciaux, dans le cadre de la pandémie COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 septembre 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 septembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat het noodzakelijk is om de modaliteiten van de tijdelijke financiële tussenkomst in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen in het kader van de COVID-19 pandemie snel te beveiligen voor de zorgverleners, vermits sedert 4 mei 2020 geen enkel bedrag aan de rechthebbende kan worden aangerekend ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet d'arrêté tend à donner exécution aux articles 71 et 72 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 `portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé'. L'arrêté royal n° 20 est un arrêté de pouvoirs spéciaux adopté sur la base de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.

Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de cette loi, il doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il sera réputé n'avoir jamais produit ses effets 1.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'au cas où l'arrêté royal n° 20 n'aurait pas été confirmé par la loi dans le délai fixé par l'article 7 de la loi précitée du 27 mars 2020, l'arrêté en projet serait également réputé n'avoir jamais produit ses effets. 2. Plusieurs dispositions du projet à l'examen délèguent des pouvoirs réglementaires au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité 2. L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique.

Si la fixation des modalités (supplémentaires 3) de paiement de l'intervention financière visée à l'article 4 peut être considérée comme une mesure ayant une portée limitée et purement technique, il n'en va pas de même pour la fixation des modalités relatives à l'introduction de la demande d'intervention financière visée à l'article 5, § 4, alinéas 1er et 2 4.

Par conséquent, soit l'arrêté en projet définit lui-même les modalités concernées, soit les habilitations conférées au fonctionnaire dirigeant par les dispositions à l'examen sont remplacées par des habilitations conférées au ministre compétent, dont l'arrêté sera alors publié au Moniteur belge.

L'article 5, § 4, alinéas 1er et 2, sera par conséquent revu. 3. Le projet à l'examen consacre plusieurs différences de traitement qu'il conviendrait de justifier au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a apporté les justifications suivantes : - Quant à l'absence d'intervention financière pour les prestations de santé portées en compte par un établissement hospitalier, à l'exception des « soins psychologiques fournis par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens dans le cadre des conventions conclues sur base de l'article 22, 6° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » (article 2, alinéa 4) : « La question du financement du matériel de protection pour les soins facturés par les hôpitaux a vocation à être réglée par d'autres dispositions adoptées sur base de l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins tel que modifié par l'AR n° 8 du 19 avril 2020 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins tenant compte de l'AR n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 modifié par l'AR n° 35 du 24 juin 2020 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

L'exclusion des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens prévue par cette exception s'explique par le circuit de facturation spécifique prévu pour la facturation des soins de psychologie de première ligne effectués par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens et qui sont remboursés par l'assurance soins de santé via des conventions conclues sur base de l'article 22, 6° bis de la LSSI. En effet, ce circuit de facturation prévoit que l'hôpital opère la facturation aux organismes assureurs pour les psychologues et orthopédagogues cliniciens. Les psychologues et orthopédagogues cliniciens n'ont donc d'autre choix que de facturer via l'hôpital et ce même si les prestations remboursées ne sont pas effectuées dans l'hôpital. Ce circuit a été prévu pour permettre que les contrôles idoines soient opérés. Ne pas prévoir cette exception reviendrait à priver ces catégories de toute intervention ». - Quant au fait que le montant de l'intervention financière soit plus élevé pour les praticiens de l'art dentaire, les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie et les médecins spécialistes en stomatologie par rapport au montant de l'intervention financière pour les autres dispensateurs de soins visés à l'article 2 (article 3) : « La majoration de l'intervention financière pour les praticiens de l'art dentaire, les médecins-spécialistes en oto-rhino-laryngologie et les médecins-spécialistes en stomatologie se justifie par le fait que ces dispensateurs sont par la nature de leurs spécialités appelés à entrer en contact avec la bouche et le nez du patient.

S'agissant d'actes qui augmentent le risque de contact avec le virus et requièrent donc des mesures de protection complémentaires, il a été jugé opportun d'augmenter l'intervention pour ces catégories pour ne pas traiter de manière similaire des dispensateurs qui avaient vocation, de par la nature des actes qu'ils sont amenés à poser, à subir des coûts substantiellement plus élevés pour se protéger ». - Quant à l'exclusion de deux centres de rééducation du bénéfice de l'intervention financière (article 5, § 1er, alinéa 3) : « Les deux centres visés ont une capacité qui dépasse largement celle des autres centres de rééducation : * 116 patients pour Clairs Vallons * 160 patients pour Zeepreventorium En comparaison avec les autres centres de rééducation non intégrés dans un hôpital et ayant conclu une convention en cours avec le Comité de l'assurance en exécution de l'article 22, 6° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la situation des centres Clairs Vallons et Zeepreventorium est une situation particulière qui implique que leurs dépenses pour le matériel de protection sont nettement plus élevées que les dépenses dans les autres centres. C'est pourquoi le but est d'élaborer une mesure spécifique pour l'intervention vis-à-vis de ces deux centres dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

En effet, la situation des centres Clairs Vallons et Zeepreventorium est différente de la situation des autres centres de rééducation visés. Clairs Vallons et Zeepreventorium sont des centres avec une très grande capacité d'accueil (respectivement 116 et 160 patients par jour) qui admettent presque tous leurs patients en formule internat (24 heures par jour), alors que les autres centres de rééducation visés, sont des centres avec une capacité d'accueil journalière nettement inférieure qui voient uniquement des patients ambulatoires qui séjournent au maximum quelques heures dans ces centres. Suite à ces différences, leur octroyer une intervention financière de 500 € reviendrait à traiter de manière identique des centres se trouvant dans une situation fondamentalement différente ». - Quant au fait que l'intervention financière soit forfaitaire pour certains dispensateurs de soins visés à l'article 5, § 2, par rapport à une intervention financière par « contact-patient » pour les autres dispensateurs de soins visés à l'article 2 : « Pour la majorité des dispensateurs de soins individuels, il a été décidé de prendre en compte un nombre de contacts-patients pour permettre de ne pas intervenir pour les prestations à distance qui n'ont pas nécessité de mesures et de matériels de protection et pour ne pas intervenir pour les dispensateurs qui n'auraient effectué aucune ou quasi-aucune prestation pendant la période visée.

Pour les structures (c.-à-d. les prestataires qui accueillent des patients dans un espace ouvert au public), il a été considéré que c'est le fait qu'elle soit restée disponible pour les patients (officine ouverte, ...) qui avait imposé l'adoption de mesures de protection. Cette ouverture a engendré des coûts fixes (placement de plexiglas, marquages au sol, ...) qui sont d'une nature différente de ceux qui ont été faits par les dispensateurs individuels. De sorte que le nombre de contact-patient semblait moins pertinent comme élément déclencheur et qu'utiliser ce critère serait revenu à traiter de manière identique des situations fondamentalement différentes.

Pour les diététiciens, les ergothérapeutes et les podologues (professions paramédicales), un forfait mensuel réduit par rapport au maximum prévu pour les autres dispensateurs a été choisi à la demande des secteurs (Comité de l'assurance du 29 juin) en tenant compte du fait que ces professions réalisent de nombreuses prestations qui ne sont pas prévues par la nomenclature ».

Au vu des nombreuses différences de traitement relevées supra, il est fortement recommandé d'inscrire ces justifications dans un rapport au Roi à joindre au présent arrêté en projet.

OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Dans la version française de l'intitulé, les mots « des mesures et du matériel de protection spéciaux » seront remplacés par les mots « des mesures de protection spécifiques et du matériel », afin de se conformer à l'habilitation figurant à l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20.

La même observation vaut pour l'article 1er.

PREAMBULE 1. La loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, ne procure pas, à proprement parler, un fondement juridique à l'arrêté en projet. Cette loi ne doit donc pas être visée au préambule mais il peut en être fait mention dans un considérant. 2. De l'accord du délégué de la Ministre, à l'alinéa 3, la date du « 8 juin 2020 » sera remplacée par celle du « 8 juillet 2020 ». Pour respecter l'ordre chronologique, les alinéas 3 et 4 seront par conséquent intervertis.

En outre, dès lors que la procédure de consultation de la Commission de contrôle budgétaire s'est faite par visioconférence, cette réalité peut être exprimée en indiquant, dans le visa de l'avis de cet organe, qu'il a été donné en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 5.

Il en va de même pour ce qui concerne l'avis du Comité de l'assurance soins de santé dès lors que le délégué de la Ministre a également confirmé que la procédure de consultation de ce Comité s'était faite par visioconférence. 3. L'alinéa 5 doit être complété par la mention de la date à laquelle l'Inspecteur des Finances a rendu son avis.4. L'alinéa 6 doit être complété par la mention de la date à laquelle l'accord du Ministre du Budget a été donné. DISPOSITIF Article 1er Le mot « supplémentaires » sera omis dès lors qu'il n'existe pas d'autres règles relatives à l'octroi de l'intervention financière que celles établies par le projet à l'examen.

Article 2 L'alinéa 3 dispose que « [l']intervention financière peut seulement être octroyée si les prestations ont été fournies en présence physique du patient et du dispensateur de soins ».

Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « De manière générale, les prestations couvertes par l'assurance soins de santé doivent avoir lieu en présence du patient et du dispensateur.

Dans le cadre de la pandémie, des prestations spécifiques `à distance' ont toutefois été instaurées par les articles 8 et suivants de l'AR n° 20 de sorte qu'il était important de préciser que ces prestations n'étaient pas couvertes.

Ces prestations pourront être identifiées par les organismes assureurs puisqu'elles font l'objet d'une tarification séparée via un autre code de nomenclature ou s'accompagnent d'un pseudocode lors de la facturation ».

Cette explication gagnerait à figurer dans le rapport au Roi qu'il est recommandé de joindre au projet à l'examen.

Article 3 1. Dans un souci de sécurité juridique, dès lors que le projet à l'examen concerne plusieurs interventions financières, il convient de préciser à l'article 3 que l'intervention financière est celle visée à l'article 2. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 4. 2. Le mot « calendrier » doit être omis.En effet, cette notion de « mois calendrier » ne doit pas figurer dans le texte : lorsqu'un délai est exprimé en « mois », il vise nécessairement les « mois calendrier » 6.

La même observation vaut pour l'article 5, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2.

Article 4 1. Interrogé quant à la portée des termes « de façon intermutualiste », le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « La mention `de façon intermutualiste' a pour objectif qu'un seul paiement soit effectué à chaque dispensateur au moyen d'une procédure concertée entre les organismes assureurs et après regroupement des informations de facturation reçues par les différents organismes assureurs pour pouvoir vérifier les plafonds prévus par la réglementation ». Cette explication gagnerait à figurer dans le rapport au Roi qu'il est recommandé de joindre à l'arrêté en projet. 2. L'article 4 prévoit le paiement de l'intervention financière par les organismes assureurs au plus tard le 31 décembre 2020.Afin d'assurer ce paiement, il est prévu que « [l]es organismes assureurs tiennent, pour chaque dispensateur de soins, un compteur commun du nombre de contact-patients sur base des données dont ils disposent au 31 octobre 2020 ».

La question se pose de savoir ce qu'il advient du paiement de l'intervention financière liée aux prestations de santé remboursables qui ont été effectuées entre le 4 mai 2020 et le 31 août 2020 mais dont les demandes de remboursement n'auraient pas encore été introduites par les patients auprès de leur mutualité à la date du 31 octobre 2020 7. En effet, conformément à l'article 2, une intervention financière est en principe due pour ces prestations. Le système envisagé par le projet à l'examen risque de priver certains dispensateurs de soins de l'intervention financière due par la seule circonstance - indépendante de leur volonté - que leurs patients n'ont pas remis leur formulaire d'intervention auprès de leur mutualité dans le délai retenu par le projet.

Pareil système n'est pas admissible au regard du principe d'égalité et de non-discrimination et sera revu en conséquence.

Article 5 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de mentionner l'intitulé complet de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ».2. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de santé » seront insérés entre les mots « des prestations » et le mot « remboursables ».3. Au paragraphe 4, alinéa 2, de l'accord du délégué de la Ministre, les mots « au plus tard le 31 décembre 2020 » seront ajoutés après les mots « de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ». En outre, dans le texte néerlandais, on écrira « bedoeld in paragraaf 3 » au lieu de « bedoeld in de paragraaf 3 ».

Article 7 1. L'alinéa 1er dispose que le projet à l'examen « cesse d'être en vigueur le 31 août 2020 ». Force est toutefois de constater que le projet à l'examen impose des obligations aux organismes assureurs au-delà de cette date, à savoir l'obligation de tenir un compteur commun du nombre de contacts-patients sur la base des données dont ils disposent au 31 octobre 2020, ainsi que l'obligation de payer les interventions financières dues au plus tard pour le 31 décembre 2020. A suivre la logique de l'alinéa 1er de l'article 7, ces obligations n'auront par conséquent plus de fondement juridique à ces dates puisque l'arrêté royal en projet aura cessé d'être en vigueur. Il en va de même des demandes d'intervention financière visées à l'article 5, §§ 4 et 5, qui ne pourront être introduites qu'une fois les modalités arrêtées, c'est-à-dire à une date où l'arrêté royal en projet aura cessé d'être en vigueur.

Il convient plutôt de prévoir que les interventions financières ne peuvent porter que sur la période visée, à savoir du 4 mai 2020 au 31 août 2020.

La disposition sera revue en conséquence. 2. L'alinéa 2 consacre une auto-habilitation au Roi. Une telle auto-habilitation est inutile et doit être omise.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 On notera qu'un avant-projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal n° 20 - ainsi que de divers autres arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux pris en application de la loi précitée du 27 mars 2020 - a été récemment soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. Il a fait l'objet de l'avis n° 67.578/1-2-3 du 3 juillet 2020 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67578.pdf). 2 Articles 4 (fixer les modalités de paiement de l'intervention financière) et 5, § 4, alinéas 1er et 2 (fixer les modalités relatives à l'introduction de la demande d'intervention financière). 3 L'article 4 fixe en effet déjà certaines modalités du paiement, à savoir qu'il se fera « de façon intermutualiste » (par le biais d'une personne morale désignée par les organismes assureurs), « au plus tard le 31 décembre 2020 » et « sur la base des données dont disposent les mutualités au 31 octobre 2020 ». 4 Voir en ce sens l'avis n° 66.289/2 donné le 24 juin 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 août 2019 `fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66289.pdf). 5 Voir en ce sens l'avis n° 67.697/2 donné le 7 juillet 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 juillet 2020 `portant exécution des articles 47, § 1er, et 51, § 5, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67697.pdf). 6 Voir dans le même sens l'avis n° 28.129/4 donné le 8 mars 1999 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 `portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/28129.pdf) et l'avis n° 33.745/4 donné le 30 octobre 2002 sur un avant-projet devenu le décret-cadre du 10 avril 2003 `relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/33745.pdf). Voir, par analogie, Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 95, a). 7 Les patients disposent en effet d'un délai de deux ans pour déposer leurs attestations médicales auprès de leur mutualité, conformément à l'article 174 de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994.

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, les articles 71 et 72 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 juin 2020 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 précité;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 juillet 2020 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 précité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2020 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de sécuriser rapidement pour les dispensateurs de soins les modalités de l'intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19 puisqu'aucun montant ne peut être facturé aux bénéficiaires depuis le 4 mai 2020 ;

Vu l'avis n° 67.983/2/V du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles suivant lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19.

Art. 2.L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière par contact-patient pour lequel une prestation de santé remboursable a été attestée aux dispensateurs de soins suivants : 1° Médecins ;2° Kinésithérapeutes ;3° Orthopédagogues cliniciens ;4° Psychologues cliniciens ;5° Logopèdes ;6° Praticiens de l'art dentaire ;7° Sages-femmes. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « prestation de santé remboursable » : une prestation de santé qui est remboursée par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l'exception des prestations de santé visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'intervention financière peut seulement être octroyée si les prestations ont été fournies en présence physique du patient et du dispensateur de soins.

L'intervention financière n'est pas due pour les prestations de santé portées en compte par un établissement hospitalier. Cette exception n'est pas d'application en ce qui concerne les soins psychologiques fournis par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens dans le cadre des conventions conclues sur base de l'article 22, 6° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.L'intervention financière visée à l'article 2 équivaut à 2,50 euros par contact-patient. Pour les praticiens de l'art dentaire, les médecins-spécialistes en oto-rhino-laryngologie et les médecins-spécialistes en stomatologie, l'intervention financière équivaut à 20 euros par contact-patient. L'intervention financière est octroyée par dispensateur de soins maximum 200 fois par mois.

Art. 4.Les organismes assureurs paient l'intervention financière visée à l'article 2 de façon intermutualiste et au plus tard le 31 décembre 2020. Les organismes assureurs tiennent, pour chaque dispensateur de soins, un compteur commun du nombre de contacts-patients sur base des données dont ils disposent au 31 octobre 2020. Les organismes assureurs désignent la personne morale qui effectuera les paiements en leur nom. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut fixer les modalités de ce paiement.

Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 30 novembre 2020 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.

Art. 5.§ 1er. L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière à chaque officine ouverte au public et à chaque maison médicale, de même qu'à chaque unité d'établissement au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, où des prestations sont fournies qui relèvent de la compétence des bandagistes, des orthopédistes, des audiciens ou des opticiens, ainsi qu'à chaque centre de rééducation non intégré dans un hôpital et qui a une convention en cours avec le Comité de l'assurance en exécution de l'article 22, 6°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 500 euros par mois.

Une seule intervention financière par mois est due par unité d'établissement. L'intervention financière n'est pas due pour les centres de rééducation Centre Médical Pédiatrique Clairs Vallons asbl et Zeepreventorium Medisch Pediatrisch Centrum Mucoviscidose-revalidatiecentrum vzw. § 2. L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière pour les diététiciens, les ergothérapeutes, les orthoptistes et les podologues.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 100 euros par mois durant lequel des prestations de santé remboursables ont été fournies.

Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 30 novembre 2020 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. § 3. L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière pour chaque centre de triage et de prélèvement visé au titre 4, chapitre 2, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 500 euros par mois. § 4. Les organismes assureurs paient l'intervention financière visée aux paragraphes 1er et 2 de façon intermutualiste et au plus tard le 31 décembre 2020. Les organismes assureurs désignent la personne morale qui effectuera les paiements en leur nom. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut déterminer les règles relatives à l'introduction de la demande d'intervention financière.

L'intervention financière visée au paragraphe 3 est payée au centre de triage et de prélèvement par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard le 31 décembre 2020. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut déterminer les règles relatives à l'introduction de la demande d'intervention financière.

Art. 6.Les articles 62 à 64 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé cessent d'être en vigueur le 31 août 2020.

Art. 7.Les interventions financières visées aux articles 2 et 5 ne peuvent porter que sur la période du 4 mai 2020 au 31 août 2020.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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