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Arrêté Royal du 30 septembre 2020
publié le 23 novembre 2020

Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19

source
service public federal finances
numac
2020043248
pub.
23/11/2020
prom.
30/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/30/2020043248/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 15, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III).

Cet article a introduit une nouvelle réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19.

L'article 15, § 10, de la loi précitée, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la preuve requise en vue de l'obtention de la réduction d'impôt.

L'article 1er suit le schéma déjà établi par les articles 6312/1 et 6312/3, AR/CIR 92, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent (en exécution de l'article 14526, § 6, CIR 92) et d'entreprises en croissance (en exécution de l'article 14527, § 5, CIR 92).

Ainsi, les sociétés ayant reçu des sommes pouvant donner droit à la réduction d'impôt, doivent remettre au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'acquisition des actions ou parts, et avant le 31 mars des années suivantes le cas échéant, un document à l'administration et au contribuable.

Trois types de document devront, le cas échéant, être établis. 1° Pour l'année d'acquisition, le document reprendra les éléments suivants : - le montant des sommes donnant droit à la réduction ; - la certification que les conditions visées à l'article 15, § 2, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), sont respectées ; - le chiffre d'affaires de la société pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 14 mars 2019 au 30 avril 2019, ou bien le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période (lorsque la société a été constituée après le 14 mars 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés) ; - le fait que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées au 31 décembre de l'année d'acquisition. 2° Pour chacune des cinq années suivant l'année d'acquisition, le document devra attester que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées, et que les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies.3° Le cas échéant, pour l'année de cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi, le document doit mentionner le nombre de mois non encore expirés à prendre en considération pour le calcul de la reprise de réduction. L'avis n° 67.951/1/V du Conseil d'Etat, du 22 septembre 2020, a été suivi.

Il est proposé de rendre applicable le présent arrêté à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 67.951/1/V DU 22 SEPTEMBRE 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 15, § 10, DE LA LOI DU 15 JUILLET 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer PORTANT DIVERSES MESURES FISCALES URGENTES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19 (CORONA III) ET CONCERNANT LA REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION DE NOUVELLES ACTIONS OU PARTS D'ENTREPRISES ACCUSANT UNE FORTE BAISSE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRE SUITE A LA PANDEMIE DU COVID-19" Le 21 août 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 10 septembre 2020 . La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 septembre 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. L'article 15 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer `portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)' instaure pour les habitants du Royaume une réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires à la suite de la pandémie du COVID-19.Les paragraphes 4 et 5, alinéa 1er, de cet article disposent que la société doit fournir un certain nombre de preuves au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis fixe le contenu du document comportant les preuves précitées (article 1er, § 1er, du projet) et prévoit dans quel délai ce document doit être remis au contribuable (article 1er, § 2). Une copie des documents visés au paragraphe 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le même délai (article 1er, § 3).

L'arrêté envisagé est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 (article 2). 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, qui habilite le Roi à déterminer la manière dont la preuve visée aux paragraphes 4 et 5, alinéa 1er, de cet article, est fournie. 3.2. Aux paragraphes 4 et 5, alinéa 1er, précités, il est chaque fois question de fournir la preuve "au contribuable". Il peut être admis que, pour des motifs d'efficacité, il soit jugé nécessaire de devoir également en aviser l'administration fiscale (article 1er, § 3, du projet). L'adoption d'une telle disposition requiert cependant que le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 15, § 10, précité, soit invoqué.

Examen du texte Préambule 4. Conformément aux observations formulées ci-dessus concernant le fondement juridique, il y a lieu d'ajouter au début du préambule une référence à l'article 108 de la Constitution. Article 1er 5. L'article 15, § 4, premier tiret, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer dispose que la société doit fournir la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.L'article 1er, § 1er, 1°, b), du projet, qui ne mentionne actuellement que le paragraphe 2, doit par conséquent être complété par une référence au paragraphe 1er. 6. L'article 15, § 4, deuxième tiret, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer prévoit de fournir la preuve que le contribuable a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable.Il y aura lieu, dès lors, de compléter l'article 1er, § 1er, 1°, du projet par une disposition prévoyant que la société concernée doit également fournir la preuve que le contribuable est encore en possession des actions ou parts à la fin de la période imposable au cours de laquelle il les a acquises.

Le greffier, G. Verberckmoes Le président, W. Van Vaerenbergh

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article 15, § 10 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;

Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer un modèle d'attestation à délivrer au contribuable et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;

Vu l'avis n° 67.951/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les sociétés visées à l'article 15 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des cinq années suivantes, un document qui : 1° pour l'année d'acquisition : a) reprend les sommes donnant droit à la réduction ;b) certifie que la société dans laquelle il est investi, remplit les conditions prévues à l'article 15, §§ 1er et 2, de la même loi ;c) mentionne soit le chiffre d'affaires de la société pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 14 mars 2019 au 30 avril 2019, soit, lorsque la société a été constituée après le 14 mars 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés, le chiffre d'affaires réalisée pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période ;d) certifie que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année d'acquisition.2° pour chacune des cinq années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies ;3° pour l'année de la cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi : reprend le nombre de mois non encore expiré à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction. § 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration. § 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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