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Arrêté Royal du 30 septembre 2020
publié le 03 novembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football

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service public federal interieur
numac
2020043332
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03/11/2020
prom.
30/09/2020
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30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 3 juin 2018, l'article 4 et les articles 10, § 2, 2° et 10, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2020 ;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2020 ;

Vu l'avis n° 67.846/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

L'urgence est motivée par le fait que, compte tenu des mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19, il convient de limiter autant que possible les contacts directs, de faire en sorte que les titres d'accès et les abonnements répondent à cet objectif par l'utilisation de supports numériques et que, vu la crise actuelle du coronavirus, cette possibilité de supports numériques puisse dès lors être appliquée dans les meilleurs délais à l'occasion des prochains matches de football en présence du public.

Vu l'avis 66/2020 de l'Autorité de protection des données rendu le 7 août 2020;

Sur proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, les modifications suivantes sont apportées : 1) Le point 9° est remplacé comme suit : "9° "documents d'identité" : documents, établis par une autorité officielle, sur base desquels l'identité du titulaire peut être définie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents remplaçants légaux ;" 2) Il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : "10° "l'arrêté royal du 6 juillet 2013 " : l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football."

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, comme suit : "Un titre d'accès peut se trouver sur un support papier ou sur un support numérique. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa 2, comme suit : "Un abonnement peut se trouver sur un support papier ou sur un support numérique. "

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1. Le point 6° est remplacé comme suit : "6° le nom et le(s) prénom(s) du titulaire du titre d'accès ainsi que le nom de l'organisateur et le nom du distributeur ;» 2. Il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un support numérique, les données visées aux 2°, 3°, 8°, 9° et 10° peuvent être explicitement reprises dans la confirmation d'achat au lieu de les mentionner sur le titre d'accès lui-même."

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 2, comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un support numérique, les données visées aux 1°, 4° et 5° et à l'article 4, 2° et 3° peuvent être explicitement reprises dans la confirmation d'achat au lieu de les mentionner sur l'abonnement lui même. "

Art. 6.A L'article 6 du même arrêté l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "La capacité de sécurité visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser la capacité théorique et la capacité d'évacuation visées à l'arrêté royal du 6 juillet 2013. "

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "En ce qui concerne la prévente pour des matches nationaux de football, les titres d'accès pour les supporters visiteurs sont alloués au club visiteur qui doit répartir ces titres d'accès entre ses propres supporters. La répartition précitée est effectuée moyennant l'identification des titulaires via un document d'identité, et ceci conformément à l'article 11, § 2, alinéas 5 et 6. "

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés et l'alinéas 4, 5 et 6 sont ajoutés comme suit: "Sans préjudice de l'article 7, 3°, du présent arrêté, l'organisateur accorde un abonnement à une personne s'identifiant via un document d'identité.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisateur peut décider d'attribuer plusieurs abonnements à une personne qui s'identifie via un document d'identité pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, soient également identifiées par la présentation d'un document d'identité. Le cas échéant, l'organisateur mentionne sur l'abonnement les nom et prénom(s) de la personne à qui l'abonnement sera accordé, et l'organisateur enregistre également les nom et prénom(s) de la personne qui a demandé ce ou ces abonnement(s).

Quand par voie digitale plusieurs abonnements sont distribués, comme visé à l'alinéa 3, l'identification peut, si possible, se faire par un transfert digital.

Quand plusieurs abonnements sont distribués, comme visé à l'alinéa 3, au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur, ceci peut être effectué via une copie de la carte d'identité.

Le ministre détermine les modalités du transfert digital, prévu à l'alinéa 4, et de la copie de la carte d'identité, prévue à l'alinéa 5. " Art.9. L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : " § 1er. Les titres d'accès sont mis à disposition au secrétariat central de l'organisateur, dans tout autre point décentralisé reconnu par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux de l'organisateur, à condition qu'une vérification de la liste des interdictions de stade soit possible avant la mise à disposition des titres d'accès. § 2. Un titre d'accès au maximum peut être obtenu par une personne qui s'identifie via un document d'identité, en prévente au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisateur peut décider d'attribuer plusieurs titres d'accès à une personne qui s'identifie valablement pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, soient identifiées via un document d'identité.

Si ces titres d'accès sont destinés à être distribués aux membres d'un club de supporters, ces membres devront également être identifiés via un document d'identité.

Aucun titre d'accès ne peut être obtenu en prévente sans identification.

Quand par voie digitale plusieurs titres d'accès sont distribués, comme visés aux alinéas 2 et 3, l'identification peut, si possible, se faire par un transfert digital.

Quand, plusieurs titres d'accès sont distribués, comme visés aux alinéas 2 et 3, au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur, ceci peut être effectué via une copie de la carte d'identité.

Le ministre détermine les modalités du transfert digital, prévu à l'alinéa 5, et de la copie de la carte d'identité, prévue à l'alinéa 6. § 3. Un titre d'accès au maximum peut être obtenu par personne qui s'identifie via un document d'identité aux guichets du stade au cours des trois heures qui précèdent le match. Si cette personne accompagne des enfants âgés de moins de 12 ans, des titres d'accès peuvent également être obtenus pour ces enfants sans les exigences d'identification mentionnées ci-dessus.

La distribution des titres d'accès aux guichets doit être la plus fluide possible. § 4. Lorsque les titres d'accès ou les abonnements sont mis à disposition d'un partenaire commercial de l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur, au plus tard une semaine avant le match ou lors de l'annonce du match si cette annonce est faite moins d'une semaine avant la rencontre concernée, la manière dont il va allouer ou dont il a alloué les titres d'accès ou abonnements.

Parallèlement, ce partenaire commercial communique à l'organisateur le nom des personnes à qui les titres d'accès ou les abonnements ont été alloués. Ces personnes s'identifient auprès de l'organisateur via un document d'identité.

L'identification se fait telle que prévue au paragraphe 2, alinéas 5 et 6. "

Art. 10.A l'article 12, la première phrase `L'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès et abonnements distribués' est complétée par ce qui suit : "afin de contrôler si la capacité de sécurité, prévue à l'article 6, n'a pas été dépassée et afin de contrôler si aucun titre d'accès ou aucun abonnement n'a été distribué aux personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade."

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté les mots `Le responsable de la sécurité et les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution' sont remplacés par ce qui suit : "Seulement le responsable de la sécurité et les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution"

Art. 12.Il est inséré dans le même arrêté un article 13/1, rédigé comme suit : "Les données à caractère personnel, traitées conformément au présent arrêté, sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées."

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° un contrôle efficace du titre d'accès ou de l'abonnement soit effectivement assuré en toutes circonstances. Si des supports numériques sont utilisés pour les titres d'accès ou les abonnements, le contrôle d'accès est effectué par voie électronique, et ceci uniquement concernant l'accès au stade mais pas afin d'effectuer d'autres types de contrôle; "

Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un article 15/1, rédigé comme suit : "

Art. 15/1.Sans préjudice des exigences prévues par la loi ou ses arrêtés d'exécution, l'organisateur peut recourir à un soutien technologique pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans et autour du stade. Ce soutien doit intervenir conformément aux dispositions de la loi, de cet arrêté, du Règlement général sur la protection des données et de toute réglementation en vigueur.

Le cas échéant, l'organisateur dispose des équipements, infrastructures et procédures nécessaires lui permettant d'assurer la sécurité au sein du stade et autour du stade en recevant, localisant, analysant, vérifiant et signalant aux services de police les signaux, appels, images, données d'identification et de localisation des biens et des personnes sous surveillance, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministre peut préciser les conditions auxquelles le soutien technologique doit répondre."

Art. 15.Les articles 7, 8 et 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er février 2021.

Art. 16.Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur P. DE CREM

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