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Arrêté Royal du 31 août 1998
publié le 09 septembre 1998

Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons

source
ministere de la justice
numac
1998009685
pub.
09/09/1998
prom.
31/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/31/1998009685/moniteur
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31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, l'article 107, modifié par la loi du 17 février 1997, les articles 108 et 109, modifiés par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109bis, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et les articles 110, 111, 112 et 113;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier président de la Cour du travail de Mons, du procureur général à Mons, du greffier en chef de la Cour d'appel de Mons et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons, réunie sous la présidence du premier président de cette Cour;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Cour d'appel de Mons est composée de quinze chambres civiles et correctionnelles, d'une chambre de la jeunesse et d'un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Trois magistrats au moins sont attachés à chacune des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et quinzième chambres.

Un titulaire et au moins un suppléant sont attachés aux septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et dix-huitième chambres, au bureau d'assistance judiciaire et à la chambre de la jeunesse.

Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et quinzième chambres siègent au nombre de trois conseillers à la Cour, y compris le président.

Les septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et dix-huitième chambres, le bureau d'assistance judiciaire et la chambre de la jeunesse siègent au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la Cour.

Les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres supplémentaires, créées en vertu de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel font l'objet d'un règlement spécifique.

Art. 3.La première chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale ainsi que lorsque la loi attribue à cette chambre une compétence spéciale, le lundi matin.

La deuxième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale les lundi après-midi, mardi matin et mardi après-midi.

La troisième chambre siège en matière correctionnelle les lundi, mardi et mercredi matin.

La quatrième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi, jeudi et vendredi matin.

La cinquième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi que comme chambre des mises en accusation le mardi matin et après-midi et le jeudi matin et après-midi.

La sixième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale le vendredi matin.

La septième chambre siège en matière civile et commerciale le mardi après-midi.

La huitième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi après-midi.

Les douzième et treizième chambres siègent en matière commerciale et civile le lundi après-midi.

La quatorzième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi après-midi.

La quinzième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi que comme chambre des mises en accusation le mercredi matin et après-midi et le vendredi matin et après-midi.

La seizième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi après-midi.

La dix-septième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi matin.

La dix-huitième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi après-midi.

Le bureau d'assistance judiciaire siège les deuxième et quatrième lundis de chaque mois. Si l'un de ces lundis est un jour férié légal, l'audience se tiendra le lundi suivant.

La chambre de la jeunesse siège le lundi.

Art. 4.Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général : - décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures; - modifier temporairement le nombre des audiences et leurs jours et heures, ainsi que les attributions des chambres;

Art. 6.Les audiences du matin commencent à 9 heures; celles de l'après-midi à 14h20. La durée des audiences est de trois heures et demie au moins.

Art. 7.Les introductions des appels civils se font le mardi à 9 heures devant la deuxième chambre.

Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également les affaires pénales.

Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.

Art. 10.Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.

Art. 11.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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