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Arrêté Royal du 31 août 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022600
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24/09/1998
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31/08/1998
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31 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1, § 8, 9, § 2, c, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, 14, b), g) et j), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, 15, § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, 17, § 1er, 5° et 11°, 17, § 1er, 12°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 7 août 1995, 17bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991 et § 1er, B, 1, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 18 février 1997, et § 7, 17ter, A, 5° et B, 2°, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 18 février 1997, 18, § 2, B, b), c) et e) modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 7 janvier 1987, 23 octobre 1989, 19 décembre 1991, 9 décembre 1994 et 29 novembre 1996, 20, § 1er, a) , modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991 et 3 octobre 1991, 20, § 1er, c), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994 et 18 février 1997, 24, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995 et 29 novembre 1996, 24, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994 et 7 août 1995, 24, § 9, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, 25, § 1er, § 2 et § 3, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 12 août 1994 et 7 août 1995, 26, § 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986 et 22 janvier 1991, 32, § 1er, a) , modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 10 juillet 1990 et 28 septembre 1995, 32, § 2; Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 18 octobre 1994, 22 novembre 1994, 5 mars 1996 et 2 avril 1996;

Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 22 novembre 1994, 13 février 1995 et 11 mars 1996;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 3 avril 1995, 11 mars 1996 et 24 avril 1996;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 4 décembre 1995 et du 10 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est complété par l'alinéa suivant : « Pour les prestations diagnostiques pour lesquelles il n'y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l'exécution de l'examen ».

Art. 2.A l'article 9, c, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 424034 - 424045 est modifié comme suit : « ° Supplément à l'accouchement en cas de monitoring foetal avec enregistrement combiné du rythme cardio-foetal, de l'intensité et de la fréquence des contractions avec protocole et extraits des tracés (honoraires forfaitaires pour le monitoring le jour de l'accouchement) »;2° le libellé de la prestation 424056 - 424060 est modifié comme suit : « Cardiotocographie anténatale (à l'exclusion des cardiotocogra-phies effectuées le jour de l'accouchement) : enregistrement combiné du rythme cardio-foetal, de l'intensité et de la fréquence des contractions, d'une durée minimale d'une demi-heure, avec protocole et extraits des tracés, par jour » Art.3. A l'article 11, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, la règle d'application suivante est insérée à la fin du § 1er : « Les prestations laparoscopiques diagnostiques et thérapeutiques ne sont pas cumulables entre elles. Les prestations laparoscopiques thérapeutiques ne sont pas cumulables avec les prestations par laparotomie dans le même champ opératoire lors d'une même séance ».

Art. 4.A l'article 14, b), g) et j) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991 et 12 août 1994 sont apportées les modifications suivantes : 1° au littera b), 1) la prestation suivante est insérée avant la prestation n° 232816 - 232820 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. A l'article 15, § 2 de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D ».

Art. 6.A l'article 17, § 1er, de la même annexe, au 5° et 11°, et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5° la prestation suivante est insérée après la prestation n° 453294 - 453305 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au 11° le troisième et le quatrième alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 458894 - 458905 sont remplacés par la disposition suivante : « Si on répète l'examen dans le délai de 30 jours pour raison médicale, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient ».3° au 12° a) dans le libellé de la prestation n° 460670, les prestations 460390 et 460471 sont supprimées et la prestation n° 460611 est insérée dans la liste des prestations du 2ème alinéa visant les prestations de l'article 17bis, § 1er;b) dans le libellé des prestations 460703, 460725, 460740 et 460762, les mots " ou S » sont remplacés par les mots " Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur ».

Art. 7.A l'article 17bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991, au § 1er, B, 1, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994 et au § 7, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, B, 1, la valeur relative et le libellé de la prestation 460051 - 460062 sont modifiés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au § 7, les mots " et 460051 - 460062 » sont supprimés dans la liste des prestations visées dans la règle d'application.

Art. 8.A l'article 17ter, A, 5° et B, 2° de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, 5°, la prestation suivante est insérée après la prestation n° 464295 - 464306 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au B, 2°, a) au littera e), les prestations n°s 463691 - 463702 et 463713 - 463724 sont insérées avant la prestation n° 464074 - 464085;b) au littera k), la prestation 464472 - 464483 est insérée après la prestation 464332 - 464343.

Art. 9.A l'article 18, § 2, B, b), c) et e) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 7 janvier 1987, 23 octobre 1989, 19 décembre 1991 et 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au littera b), 1.l'intitulé du littera b) est remplacé par l'intitulé suivant : « Scintigraphies et examens tomographiques »; 2. la prestation suivante est insérée après la prestation 442411 - 442422 : Pour la consultation du tableau, voir image 3.les règles d'application 1° et 2° qui suivent la prestation n° 442492 - 442503, sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1° Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans la nomenclature, les honoraires pour les scintigraphies ou pour les examens tomographiques sont applicables, quel que soit le nombre de scintillogrammes ou de séances de mesure. 2° Lorsque des scintigraphies ou des examens tomographiques de plusieurs organes ou systèmes sont effectués au moyen d'un même produit marqué, la prestation ne peut être portée qu'une fois en compte.»; 2° au littera c), 1.la prestation 442654 - 442665 est supprimée; 2. la prestation suivante est insérée avant la prestation 442632 - 442643 : Pour la consultation du tableau, voir image 3° au littera e), à la rubrique 4) Chimie : Monitoring Thérapeutique, au littera 1) Sang : 1.la valeur relative " B 400 » et la " Classe 16 » de la prestation 436052 - 436063 sont modifiées en " B 450 » et " Classe 17 »; 2. la valeur relative " B 500 » et la " Classe 18 » de la prestation 436074 - 436085 sont modifiées en " B 450 » et " Classe 17 »;3. la valeur relative " B 800 » et la " Classe 21 » de la prestation 436170 - 436181 sont modifiées en " B 700 » et " Classe 20 ».

Art. 10.A l'article 20, de la même annexe, au § 1er, a) , modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991 et 3 octobre 1991, et au § 1er, c), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 12 août 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) , les libellés des prestations n°s 470466 et 470470 - 470481 sont complétés par les mots : " y compris le matériel d'hémofiltration »;2° au § 1er, c) la règle d'application suivante est insérée après la prestation n° 472216 - 472220 : « Les prestations laparoscopiques diagnostiques et thérapeutiques ne sont pas cumulables entre elles.Les prestations laparoscopiques thérapeutiques ne sont pas cumulables avec les prestations par laparotomie dans le même champ opératoire lors d'une même séance ».

Art. 11.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994 et 14 novembre 1995, au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994 et 7 août 1995, et au § 9 modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1.à la rubrique 4) Chimie : Monitoring Thérapeutique, au littera 1) Sang : a) la prestation suivante est insérée après la prestation 548170 - 548181 : Pour la consultation du tableau, voir image b) la valeur relative " B 800 » et la " Classe 21 » de la prestation 548310 - 548321 sont modifiées en " B 700 » et " Classe 20 »;2. les règles diagnostiques sont complétées par la règle diagnostique suivante : « 51 La prestation 548391 - 548402 ne peut être portée en compte qu'en cas de greffe hépatique »;2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Honoraires forfaitaires applicables aux prestations de biologie clinique reprises aux articles 3, § 1er, 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, effectuées pour des patients hospitalisés. Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations nos 591113 - 591124 et 591135 - 591146 ne sont pas cumulables entre elles.

En cas de transfert dans un autre hôpital du groupement au cours d'une période d'hospitalisation continue, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un transfert interne et non d'une nouvelle admission.

En dehors des laboratoires fonctionnant pour un groupement d'hôpitaux, un laboratoire fonctionnant pour plusieurs hôpitaux peut porter en compte les honoraires forfaitaires n° 591113 - 591124 et n° 591135 - 591146 pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - ce laboratoire est unique pour les hôpitaux concernés et ne dispose dès lors que d'un seul numéro d'agrément par la Santé publique; - ce laboratoire est établi intra muros dans l'un des hôpitaux concernés et satisfait aux conditions imposées par la nomenclature en matière de personnel, de continuité et d'activité; - les hôpitaux concernés se situent à moins de vingt km l'un de l'autre; - les hôpitaux concernés ont établi une convention relative à la fonction de laboratoire imposée par la Santé publique; - la charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés.

Le laboratoire peut installer dans les autres hôpitaux dont il effectue les prestations : - soit une antenne travaillant sous sa responsabilité et son contrôle dans le but d'exécuter les analyses urgentes et celles dont le transport des échantillons risquerait d'altérer la qualité; - soit un centre d'activité répondant au prescrit de l'A.R. du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Cette condition est également valable pour le laboratoire travaillant pour un groupement d'hôpitaux.

Ces prestations sont réservées aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique.

Honoraires forfaitaires pour prestations d'urgence en faveur de patients hospitalisés. - 591780 Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins en biologie clinique, payables par journée d'hospitalisation, dans un hôpital général au sein d'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N, Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique.

Ils seront attribués de la manière suivante : (1) La masse totale à répartir correspond à 95 % de la somme budgétisée pour les suppléments d'urgence en biologie clinique pour l'exercice dont question;les 5 % restants sont honorés via le paiement à l'acte des prestations 597822 à 597962. (2) L'estimation de la part théorique de chaque hôpital est obtenue en multipliant cette masse totale par le quotient entre d'une part le nombre total de K pour les suppléments afférents aux prestations de biologie clinique effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés pour les patients de chaque hôpital entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année précédant l'exercice et comptabilisées aux organismes assureurs jusqu'au 31 décembre de ladite année et, d'autre part, le nombre total de K correspondant enregistrés pour l'ensemble des hôpitaux pendant la même période et comptabilisés de la même façon. Toutefois, cette somme est plafonnée à 45 % d'un montant représentatif de l'activité en biologie clinique de chaque hôpital. Celle-ci correspond à quatre fois le montant des prestations de biologie clinique payées à l'acte et qui ont été effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de la pénultième année précédant l'exercice et comptabilisées aux organismes assureurs jusqu'au 30 juin de la dernière année précédant l'exercice.

Les suppléments pris en considération sont ceux réalisés au sein des services susmentionnés. (3) Le montant global attribué à chaque hôpital est constitué des éléments suivants : a) Vingt-cinq pour-cent de la masse totale définie sous (1) sont répartis au prorata de la part théorique plafonnée définie sous (2).b) Trente pour-cent de la masse totale définie sous (1) sont répartis au prorata de la part de chaque hôpital dans le montant total des suppléments d'urgence 599524, 599546, 599561, 599583, 599605, 599620, 599642 et 599664 effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de la pénultième année précédant l'exercice et comptabilisés par les organismes assureurs jusqu'au 30 juin de la dernière année précédant l'exercice.c) Trente pour-cent de la masse totale définie sous (1) sont répartis au prorata de la part de chaque hôpital dans le montant total des prestations 211024, 211046, 213021, 213043, 214023, 214045 et 353183 effectuées et comptabilisées dans les mêmes conditions que sous (3), b).d) Quinze pour-cent de la masse totale définie sous (1) sont répartis au prorata de la part de chaque hôpital dans le nombre total des prestations 590100, 590122 et 590144 effectuées et comptabilisées dans les mêmes conditions que sous (3), b). Pour le calcul de la part de chaque hôpital, on attribue : - aux admissions donnant droit à la prestation n° 590100, une valeur de base; - aux admissions donnant droit à la prestation n° 590122, une valeur de base; -aux admissions donnant droit à la prestation n° 590144, une valeur double. (4) Le montant total ainsi obtenu pour chaque hôpital est multiplié par un coefficient exprimant le rapport entre le nombre de journées d'entretien attribué à chaque hôpital dans tous les services concernés pour l'année en cours, comme prévu sous (6) et le nombre de journées réalisées et comptabilisées dans les mêmes conditions que sous (3), b).(5) Les montants ainsi obtenus pour chaque hôpital sont adaptés pour que la somme totale à distribuer dans l'exercice dont question soit égale à la masse totale définie sous (1).(6) Les honoraires par journée d'entretien seront calculés en divisant le montant défini sous (5) par le nombre de journées d'entretien attribué à chaque hôpital dans les services susmentionnés pour l'année en cours.Ce nombre de journées attribué est égal au nombre de journées réalisées et comptabilisées dans les mêmes conditions que sous (3), b), compte tenu de l'évolution du nombre de lits par service entre la pénultième année précédant l'exercice et le 1er décembre de la dernière année précédant l'exercice.

La condition d'intégration du laboratoire comme service médico-technique dans un hôpital vaut aussi pour ces honoraires.

Un service médico-technique est intégré dans un hôpital lorsque tous les dispensateurs ont un statut similaire au statut des médecins hospitaliers des autres disciplines et que les honoraires de biologie clinique font l'objet du même traitement que ceux des autres services.

La première condition implique que les biologistes fassent partie de l'assemblée générale des médecins hospitaliers de l'institution. » 3° le § 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1er, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence.

Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients.

La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient. 2. La prescription doit comporter les indications administratives suivantes : - nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient - nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur - date de la prescription et signature du prescripteur - date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer par du personnel paramédical sous sa responsabilité.3. La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte.Ces données cliniques ne feront jamais défaut sur la prescription pour une analyse assortie d'une règle de diagnostic subordonnant le remboursement à un état clinique.

La prescription doit mentionner en plus : - soit la liste positive des diverses analyses demandées; - soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examens souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests.

Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur.

Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient.

Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examens souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui.

Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur. 4. Les analyses doivent être prescrites positivement.Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises.

Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé. 5. Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque.6. Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi.Ce protocole validé par le biologiste responsable de l'interprétation de l'ensemble des examens renseignera les résultats de toutes les analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) et le numéro d'accès donné à la prescription.

Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement.

Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites.

Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant 3 ans par les laboratoires et classés par ordre chronologique.

Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique.

Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., les instances judiciaires. 7. Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e).»

Art. 12.A l'article 25, § 1er, § 2 et § 3, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 12 août 1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) les prestations 598603, 598625 et 598640 sont supprimées;b) dans l'intitulé qui précède la prestation 599384, les mots " Sp » sont remplacés par les mots " Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur »;2° au § 2, 1.au littera a) , a) dans le dernier alinéa du 1°, les lettres " O » et " P » sont supprimées et la lettre " V » est remplacée par " Sp-chronique »;b) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations nos 598006, 598021, 598043, 598065, 598080, 598102, 598404, 598426, 598441, 598463, 598522, 598544, 598566, 598706, 598721, 598743, 598802, 598824, 598846, 599001, 599126, 599141, 599163, 599222, 599325, 599340, 599362, 599384, 599406, 599421 ne sont pas cumulables entre elles.Une seule de ces prestations peut être portée en compte par jour »; 2. au littera d) dans l'alinéa 1er, la lettre " V » est remplacée par " Sp-chronique »;3° au § 3, la notion " ou S » est remplacée par " Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur » dans le libellé des prestations 590100, 590122 et 590144.

Art. 13.L'article 26, § 1bis, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986 et 22 janvier 1991, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1bis. Supplément d'honoraires pour les prestations urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, citées au § 8 : A. Pour les prestations du § 8 citées à l'article 3, § 1er, A, II. Biologie clinique : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.A l'article 32 de la même annexe, au § 1er, a) , modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 10 juillet 1990 et 28 septembre 1995, et au § 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er a) , dans le libellé de la prestation 588136 - 588140, les numéros de code 228461, 241060, 252635, 252646 sont respectivement remplacés par 240461, 242060, 251635, 251646, dans le libellé de la prestation 588173 - 588184, le numéro de code 226006 est remplacé par 227006 et dans le libellé français de la prestation 588210 - 588221, le mot " synthèqe » est remplacé par " synthèse ».2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations n°s 126814 - 126825, 126836 - 126840, 550012 - 550023, 550034 - 550045, 553055 - 553066 et 553070 - 553081, peuvent également être portées en compte lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Produisent néanmoins leurs effets à partir du 1er janvier 1995 : - les articles 6, 3° b), et 12, 3°; - l'article 11, 2°, en ce qu'il remplace les services S visés dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 - 591124, 591135 - 591446 et 591780, par les services Sp cardiopulmonaire, Sp neurologie et Sp locomoteur.

L'article 14, 1°, produit ses effets le 1er décembre 1995, en ce qui'il comporte un erratum rectifiant l'article 32, § 1er, a) , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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