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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 09 octobre 1999

Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012570
pub.
09/10/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012570/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §1er, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle impose que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de motifs économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines.

Par dérogation à ce principe, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés : 1° L'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé deux fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage.Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours; 2° L'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail.Durant cette période de une ou deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement presté dans ladite semaine.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er sont avertis, par une notification écrite, du régime de chômage qui sera appliqué au plus tard, le mercredi de la semaine qui précède chaque semaine où un chômage partiel ou total est prévu.

La notification doit indiquer la durée maximum de la suspension.

Art. 4.Une copie de la notification visée à l'article 3 doit être transmise au plus tard le vendredi de la semaine dans laquelle elle est faite, sous pli recommandé à la poste, par l'employeur au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 3 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresses des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.L'arrêté royal du 10 juin 1997 fixant, pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

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