Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 06 octobre 1999

Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012576
pub.
06/10/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012576/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 24, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ont comme activité la réparation de navires, situées à Rupelmonde et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail peuvent être dépassées pour les ouvriers qui sont occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production afin d'assurer la continuité du travail.

On entend par travaux préparatoires : - "les opérations mise à sec", soit la mise à sec et la mise à l'eau de navires; - "la mise sur tins" c'est-à-dire le placement de quelques blocs sous un navire afin de libérer les chariots pour permettre la mise à sec et la mise à l'eau du navire suivant; - le nettoyage à haute pression afin de pouvoir commencer ou poursuivre des travaux au navire concerné ou au navire voisin le lendemain; - l'assistance à des tiers pour des travaux de nettoyage en vue de permettre la mise en route des travaux le lendemain.

S'il y a lieu de procéder deux fois par jour à des travaux de mise à sec avec placement de blocs, cela doit se dérouler avec deux équipes distinctes.

On entend par travaux complémentaires : - "la remise sur chariots", soit la remise en place des chariots et l'enlèvement des blocs d'appui; - les travaux de conservation; - la finition de l'acier et des travaux mécaniques endéans la durée maximale de travail autorisée de 11 heures par jour pour un navire qui devra encore être mis à l'eau lors de la prochaine marée; - "la course d'essai", c'est-à-dire le travail nécessaire afin de tester dans des circonstances normales les travaux mécaniques suite à la mise à l'eau du bateau et ce, endéans la durée du travail maximale autorisée de 11 heures par jour. Si, sur le plan organisationnel, il est possible de prévoir que ces essais ne pourraient se dérouler dans le respect de la durée maximale du travail autorisée, il convient de faire appel à des ouvriers supplémentaires.

Art. 3.La durée du travail des ouvriers occupés aux travaux visés à l'article 2 peut dépasser les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi précitée, à condition que, sur une période d'un an, il ne soit pas travaillé plus de 38 heures en moyenne par semaine.

Pour l'exécution des travaux visés à l'article 2, la durée du travail des ouvriers concernés peut être portée à 11 heures par jour à l'exception du samedi, journée au cours de laquelle il peut être travaillé au maximum 6 heures dans le cadre des travaux préparatoires ou complémentaires, sans toutefois dépasser une durée hebdomadaire de 50 heures.

Les travaux visés à l'article 2 ne peuvent être exécutés les dimanches et jours fériés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 1999 et cessera d'être en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

Loi du redressement du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

^