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Arrêté Royal du 31 août 2009
publié le 28 septembre 2009

Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, 18, § 2, 24, § 1er et 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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28/09/2009
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31 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, 18, § 2, 24, § 1er et 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 24 avril et 22 mai 2007;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 24 avril et 22 mai 2007;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 septembre 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er octobre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis 45.715/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, II, a) à la rubrique 8/Coagulation et Hémostase, 1.les prestations 124014-124025 et 124036-124040 sont supprimées; 2. à la prestation 124051-124062, - dans le libellé, la disposition « (Règle de cumul 43) » est supprimée; - la valeur relative « B 60 » et la « Classe 4 » sont portées à « B 250 » et « Classe 13 »; b) la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF et les prestations 124515-124526 et 124530-124541 sont supprimées;2° au C, I, a) dans la rubrique 8/Coagulation et Hémostase, 1.les prestations 128015-128026 et 128030-128041 sont supprimées; 2. à la prestation 128052-128063, - dans le libellé, la disposition « (Règle de cumul 44) » est supprimée; - la valeur relative « B 60 » ainsi que la « Classe 4 » sont portées respectivement à « B 250 » et « Classe 13 »; b) dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF, 1) dans le libellé de la prestation 128516-128520, la disposition « (Règle de cumul 109) » est supprimée;2) la prestation 128531-128542 est supprimée.

Art. 2.A l'article 18, § 2, B, e), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 10 février 2006, dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF, la prestation 438130-438141 est supprimée.

Art. 3.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/ Sang, a) la prestation suivante est insérée après la prestation 540470-540481 : « 542791-542802 Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le sérum .. . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 86) Classe 28 »; b) la prestation suivante est insérée entre les prestations 542673-542684 et 542695-542706 : « 542813-542824 Dosage de la tryptase dans le sérum .. . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 87) Classe 20 »; 2° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, la valeur relative « B 700 » et la « Classe 20 » de la prestation 550771-550782 sont portées à « B 1000 » et « Classe 23 »;3° dans la rubrique 7/HEMATOLOGIE, a) la prestation 553232-553243 est supprimée;b) la valeur relative « B 1000 » et la « Classe 23 » de la prestation 553055-553066 sont portées à « B 2000 » et « Classe 28 »;4° dans la rubrique 6/ SEROLOGIE INFECTIEUSE, dans la prestation 551935-551946 la disposition « (Règle diagnostique 53) » est remplacée par « (Règle diagnostique 52) »;5° dans la rubrique 8/COAGULATION ET HEMOSTASE, a) la valeur relative « B 350 » et la « Classe 15 » de la prestation 554013-554024 sont portées à « B 1000 » et « Classe 23 »;b) la prestation suivante est insérée après la prestation 554013-554024 : « 554750-554761 Etude de la fonction plaquettaire globale sous hautes forces de cisaillement à l'aide d'un appareillage spécifique .. . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 84) Classe 18 »; c) la valeur relative « B 250 » et la « Classe 13 » de la prestation 554050-554061 sont portées à « B 500 » et « Classe 18 »;d) le libellé de la prestation 554411-554422 est remplacé comme suit : « Recherche semi-quantitative des D-dimères par des tests au latex ou par des techniques équivalentes .. . . . B 200 (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83) Classe 12 »; e) le libellé de la prestation 554455-554466 est remplacé comme suit : « Dosage des D-Dimères .. . . . B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83) Classe 16 »; f) la prestation 554514-554525 est supprimée;6° dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF, a) le libellé de la prestation 555015-555026 est remplacé comme suit : « Détermination des groupes sanguins ABO-RH1 .. . . . B 150 (Maximum 1) Classe 10 »; b) le libellé de la prestation 555030-555041 est remplacé comme suit : « Détermination du phénotype RH (antigènes RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)) .. . . . B 250 (Maximum 1) Classe 13 »; c) le libellé de la prestation 555052-555063 est remplacé comme suit : « Recherche d'un phénotype RH1 faible .. . . . B 125 (Maximum 1) (Règle diagnostique 23) Classe 9 »; d) les prestations 555074-555085 et 555096-555100 sont supprimées;e) la prestation suivante est insérée après la prestation 555052-555063 : « 554772-554783 Détermination d'autres antigènes érythrocytaires que ABO et RH.Par antigène spécifique . . . . . B 150 (Maximum 16) (Règle diagnostique 33) Classe 10 »; f) le libellé de la prestation 555111-555122 est remplacé comme suit : « Test de compatibilité pré-transfusionnel comportant au minimum un test indirect antiglobuline par concentré érythrocytaire .. . . . B 200 (Règle de cumul 108) Classe 12 »; g) le libellé et la valeur relative de la prestation 555133-555144 sont remplacés comme suit : « Recherche d'anticorps anti-érythocytaires irréguliers à l'aide d'au -moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes .. . . . B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 332) (Règle diagnostique 34) Classe 16 »; h) le libellé et la valeur relative de la prestation 555155-555166 sont remplacés comme suit : « Recherche d'anticorps anti-érythocytaires irréguliers à l'aide d'au moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes par des méthodes indirectes, chez un candidat à la transfusion y compris un test de compatibilité ABO sur l'ensemble des concentrés d'érythrocytes commandés .. . . . B 600 (Maximum 1) (Règle de cumul 108, 332) Classe 19 »; i) le libellé et la valeur relative de la prestation 555192-555203 sont remplacés comme suit : « Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins deux techniques (minimum vingt antigènes) .. . . . B 1000 (Maximum 1) Classe 23 »; j) le libellé et la valeur relative de la prestation 555214-555225 sont remplacés comme suit : « Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires avec un test direct antiglobuline avec un sérum polyvalent antiglobuline .. . . . B 150 (Maximum 1) Classe 10 »; k) le libellé et la valeur relative de la prestation 555236-555240 sont remplacés comme suit : « Identification du type d'anticorps anti-érythrocytaire, en cas de test direct d'antiglobulines positif avec une antiglobuline spécifique : par type d'antiglobuline .. . . . B 125 (Maximum 4) Classe 9 »; l) le libellé de la prestation 555251-555262 est remplacé comme suit : « Elution directe et identification des anticorps anti-érythrocytaires fixés sur les globules rouges .. . . . B 700 (Maximum 1) Classe 20 »; m) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 555251-555262 : « 554794-554805 Absorption et identification des anticorps sur les globules rouges en cas d'auto- ou d'alloimmunisation .. . . . B 3000 (Maximum 1) Classe 30 554816-554820 Détermination de l'amplitude thermique des agglutinines froides . . . . . B 200 (Maximum 1) Classe 12 »; n) le libellé et la valeur relative de la prestation 555693-555704 sont remplacés comme suit : « Pourcentage des lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes T CD4 positifs, lymphocytes T CD8 positifs, ou des cellules natural killer . . . . . B 200 (Maximum 5) Classe 12 »; o) la prestation 555715-555726 est supprimée;p) la prestation suivante est insérée entre les prestations 556113-556124 et 556135-556146 : « 556555-556566 Recherche d'anticorps anti-peptides ou protéines cycliques citrullinés .. . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 89) Classe 18 »; q) dans le libellé de la prestation 556032-556043, la disposition « (Maximum 4) » est remplacée par la disposition « (Maximum 5) »;r) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 556010-556021 : « 556570-556581 Recherche d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO .. . . . B 350 (Maximum 2) (Règle diagnostique 64) Classe 15 556592-556603 Recherche d'antigènes membranaires érythrocytaires ou leucocytaires ancrés par phospatidylinositolglycan par une méthode immunologique . . . . . B 500 (Maximum 2) (Règle diagnostique 88) Classe 18 »; s) le libellé de la prestation 556113-556124 est remplacé comme suit : « Détermination quantitative du facteur rhumatoïde .. . . . B 100 (Maximum 1) Classe 8 »; t) la prestation 556216-556220 est supprimée;u) la prestation suivante est insérée après la prestation 556194-556205 : « 556614-556625 Evaluation de la réponse immune spécifique contre des antigènes polysaccharidiques, par antigène .. . . . B 600 (Maximum 3) (Règle diagnostique 85) Classe 19 »; v) le libellé et la valeur relative de la prestation 556231-556242 sont remplacés comme suit : « Recherche d'anticorps anti-gliadine, d'anticorps anti-endomysium, ou d'anticorps anti-transglutaminase tissulaire .. . . . B 400 (Maximum 2) Classe 16 »; 7° dans la rubrique « Règles de cumul », a) la règle de cumul 43 est supprimée;b) la règle de cumul 44 est supprimée;c) la règle de cumul 48 est supprimée;d) dans la règle de cumul 107, le numéro d'ordre « 554514-554525 » est supprimé;e) la règle de cumul 109 est supprimée;f) la règle de cumul suivante est ajoutée : « 332. Les prestations 555133-555144 et 555155-555166 ne sont pas cumulables entre elles. »; 8° dans la rubrique « Règles diagnostiques », a) dans le texte de la règle diagnostique 20 la disposition « chez des patients de moins de 45 ans » est remplacée par la disposition « chez des patients de moins de 55 ans »;b) le texte de la règle diagnostique 23 est remplacé par la disposition suivante : « La prestation 555052-555063 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour des femmes enceintes RH :-1 (RhD négatifs) et de nouveau-nés RH :-1 (RhD négatifs) de mères RH :-1 (RhD négatifs).»; c) dans le texte de la règle diagnostique 33, les numéros d'ordre « 555074-555085 et 555096-555100 » sont remplacés par le numéro d'ordre « 554772-554783 » et les mots « , moelle osseuse ou cellules souches hématopoïétiques, » sont insérés entre les mots « greffe d'organe » et « ou dans le cas » »;d) le texte de la règle diagnostique 34 est remplacé par la disposition suivante : « La prestation 555133-555144 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'anémie hémolytique ou d'un test de compatibilité positif ou d'un test direct à l'antiglobuline positif ou pour contrôle périnatal d'incompatibilité foeto-maternelle ou chez un patient possédant des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers ou pour lequel il existe une antériorité d'anticorps anti- érythrocytaires irréguliers.»; e) le texte de la règle diagnostique 64 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 556393-556404 et 556570-556581 ne peuvent être portées en compte que si la prestation 551371-556382 est positive.»; f) les règles diagnostiques suivantes sont ajoutées : « 83 Les prestations 554411-554422 et 554455-554466 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, de complication de grossesse ou de coagulation intravasculaire diffuse. 84 La prestation 554750-554761 peut être portée en compte à l'AMI uniquement dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique sévère avec une numération plaquettaire normale. 85 La prestation 556614-556625 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'après vaccination avec des antigènes polysaccharidiques, chez des sujets ayant une sensibilité accrue aux infections. 86 La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères ou de myélome non sécrétant. 87 La prestation 542813-542824 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans les réactions anaphylactiques aiguës ou en cas de suspicion de mastocytose. 88 La prestation 556592-556603 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre d'une hémolyse d'origine non immune ou d'une anémie aplastique idiopathique. 89 La prestation 556555-556566 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'une fois par année civile et cela uniquement dans le cadre du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. ».

Art. 4.A l'article 33bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) un « A.» est inséré avant le numéro de la prestation 588431-588442; b) les dispositions suivantes sont insérées après la prestation 588836-588840 : « B. 587005-587016 Recherche de la mutation du facteur V, de type Leiden, par une technique de biologie moléculaire . . . . . B 3500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 2) 587020-587031 Recherche de la mutation du facteur II (G20210A) par une technique de biologie moléculaire . . . . . B 3500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 3) 587042-587053 Recherche du génotype RH1 d'un foetus sur le sang d'une mère RH :-1 (RhD négatif) . . . . . B 5000 (Maximum1) (Règle diagnostique 4) »; 2° au § 5, a) au point 1°, les mots « repris sous la rubrique A » sont ajoutées après le mot « examens »;b) un nouveau point 2bis ° est inséré : « 2bis ° Le laboratoire est soumis, pour ce qui concerne le diagnostic moléculaire des affections hématologiques reprises sous la rubrique B, à la tenue d'un registre dans lequel figurent les données suivantes : a) communication du nombre de tests effectués cités au § 1er ainsi que du nombre de patients avec leur diagnostic.Pour les patients extra-muros les données relatives au médecin demandeur ou au laboratoire référant seront communiquées; b) la preuve de l'accréditation selon la norme ISO 15189 comme décrit au § 5, 3°, pour les prestations exécutées.»; 3° dans la rubrique "Règles diagnostiques", les règles diagnostiques suivantes sont insérées : « 2.La prestation 587005-587016 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'uniquement en cas de recherche positive de la résistance à la protéine C activée par le test APC-R spécifique modifié. 3. La prestation 587020-587031 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients de moins de 55 ans ayant présenté un accident thrombotique, chez tout patient ayant des antécédents familiaux d'accidents thrombotiques récidivants, ou en cas de coagulation intravasculaire disséminée.4. La prestation 587042-587053 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'exclusivement pour une femme enceinte porteuse d'anticorps anti-RH1 (RhD) ou chez une femme enceinte RH :-1 (RhD négatif) sur laquelle un acte invasif doit être pratiqué.»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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