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Arrêté Royal du 31 août 2011
publié le 12 septembre 2011

Arrêté royal fixant le budget global en 2011 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

source
service public federal securite sociale
numac
2011022302
pub.
12/09/2011
prom.
31/08/2011
ELI
eli/arrete/2011/08/31/2011022302/moniteur
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31 AOUT 2011. - Arrêté royal fixant le budget global en 2011 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009;

Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 mai 2011;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 24 juin 2011;

Vu l'avis n° 49.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.028,045 millions d'euros pour l'année 2011.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2011 suivantes, pour un montant total de 136,205 millions d'euros, et des initiatives 2011 suivantes, pour un montant total de 3,500 d'euros.

Libellé mesures d'économies

Introduction Invoering

Budget Budget

Omschrijving besparingsmaatregelen

1. Remboursement de référence, impact 2011

1/10/2010

62,603

1.Referentieterugbetaling, impact 2011

2. Diminution de prix des anciens médicaments, impact 2011

1/1/2011

8,602

2.Prijsdaling oude geneesmiddelen, impact 2011

3. Prescription de spécialités moins chères

1/1/2011

7,200

3.Voorschrijven goedkope specialiteiten

4. Approfondissement de la baisse de prix des anciens médicaments

1/4/2011

23,325

4.Uitdieping prijsdaling oude geneesmiddelen

5. Augmentation de la progressivité dans le remboursement de référence

1/4/2011

26,325

5.Verhoging progressiviteit in de referentieterugbetaling

6. Diminution du côut de remboursement de l' époétine

1/4/2011

6,450

6.Vermindering van de teugbetalingskost van de epoëtine

7. Diminution de l'enveloppe des médicaments forfaitarisés à l'hôpital

1/7/2011

1,700

7.Verlaging enveloppe geforfaitariseerde geneesmiddelen in de ziekenhuis

8. Côut Inami 2011 de la vaccination HPV par la Communauté française

1/9/2011

0

8.Riziv kost 2011 van de HPV vaccinatie in de Franse gemeenschap

TOTAL

136,205

TOTAAL


Libellé initiatives

Introduction Invoering

Budget Budget

Omschrijving initiatieven

9. Surcoût du nouveau système de rémunération des pharmaciens par rapport à 585,687 millions d'euros

1/1/2011

0

9.Meerkost nieuw vergoedingssysteem apothekers ten opzichte van 585,687 miljoen euro

10. Surcoût du changement de système de rémunération des pharmaciens non repris dans les estimations techniques

1/1/2011

0

10.Meerkost van de wijziging van vergoedingssysteem apothekers niet opgenomen in de technische ramingen

11. Montant à récupérer sur les contrats

1/1/2011

0

11.Te recupereren bedrag contracten

12. Remboursement plus rapide des spécialités innovantes hors indications enregistrées

1/1/2011

3,500

12.Snellere terugbetaling van innoverende specialiteiten buiten geregistreerde indicaties

TOTAL

3,500

TOTAAL


Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : 1° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1,2 et 4 jusqu'au 7 inclus mentionnés dans l'article 3. 2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur.Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 3 mentionné dans l'article 3. 3° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte plus que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué de 100 % de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 8 mentionné dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 9, 10 et 11 mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus ou moins de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté ou diminué de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 12 mentionné dans l'article 3.

Art. 7.Notre Ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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