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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205213
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120782/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixant ses statuts, modifiés et coordonnés le 29 janvier 2013 (convention collective de travail n° 113847/CO/125.01). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être occupé au service d'un employeur visé à l'article 1er au moment où prend cours l'incapacité de travail ouvrant le droit à l'indemnité;b) être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'assurance obligatoire maladie-invalidité et/ou accident du travail;c) avoir bénéficié de l'indemnité d'outillage mécanisé au cours de l'année précédant le début de l'incapacité de travail. CHAPITRE IV. - Période d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire est octroyée par le Fonds Forestier à partir du trente et unième jour d'incapacité de travail, déclarée par l'organisme compétent.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est accordée pendant maximum 125 jours par période d'incapacité. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité

Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière est de 5,58 EUR. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail, enregistrée sous le n° 104763/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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