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Arrêté Royal du 31 janvier 2003
publié le 04 février 2003

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention fédérale au profit des zones de police excédentaires

source
service public federal interieur
numac
2003000081
pub.
04/02/2003
prom.
31/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/31/2003000081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention fédérale au profit des zones de police excédentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi relative au budget général des dépenses, notamment la section 17;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que les montants concernés sont notamment relatifs aux moyens budgétaires fédéraux de l'année 2002;

Considérant que les zones de police concernées doivent d'urgence être mises au courant des montants pour les années 2002 et 2003;

Considérant que ces montants doivent être versés au plus tôt pour permettre aux zones de police de clôturer leurs comptes pour 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La zone de police considérée comme excédentaire aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, bénéficie d'une subvention mensuelle à charge du budget fédéral, s'élevant à 3.755,34 EUR, multiplié par le nombre de membres de son personnel de son cadre opérationnel obtenu après application des articles 7 et 8 de l'arrêté royal précité, qui, au premier jour du mois concerné, excède le nombre de membres du personnel de ce cadre obtenu en application de l'article 1er, § 2, précité.

Le montant fixé au premier alinéa est adapté selon l'évolution de l'indice santé.

Art. 2.La subvention est destinée au financement des traitements, allocations, indemnités, primes, frais de fonctionnement et d'investissement relatifs à ces membres du personnel.

Art. 3.Cette subvention est due : - pour l'année 2002 pour les mois de janvier 2002 à novembre 2002; - pour l'année 2003 pour les mois de décembre 2002 à novembre 2003; - pour l'année 2004 pour le mois de décembre 2003, au prorata du nombre de personnel concerné.

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur ou le directeur général de la Direction générale des Ressources humaines communique toute diminution du nombre de personnel excédentaire à la zone concernée. Ce nombre est constaté par le secrétariat social GPI au 1er du mois qui suit le mois considéré par la subvention. La constatation se fait sur base du nombre de membres du personnel excédentaire qui a effectivement bénéficié d'un traitement durant le mois considéré par la subvention.

Art. 5.Le paiement des subventions se fait par le secrétariat social GPI vers la zone excédentaire concernée dans le courant du second mois qui suit celui où il est constaté que le membre du personnel est excédentaire.

Art. 6.Les dépenses prévues par le présent arrêté sont imputées à la section 17 « Police fédérale et fonctionnement intégré » du budget général des dépenses, division organique 90, programme 1, activité 1, article 4306, catalogue 154.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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