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Arrêté Royal du 31 janvier 2009
publié le 23 février 2009

Arrêté royal établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014022
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23/02/2009
prom.
31/01/2009
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31 JANVIER 2009. - Arrêté royal établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et du 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981 et 6 avril 1995;

Vu l'avis de la commission consultative administration - industrie donné le 29 septembre 2008;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 janvier 2009;

Vu l'avis 45.544/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter le montant des redevances à l'évolution de l'index ordinaire;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent arrêté : les véhicules qui sont réceptionnés par type en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Art. 2.La délivrance des agréments et des documents y afférents prévus par l'arrêté royal visé à l'article 1er, donne lieu à la perception de redevances.

A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2009, les prestations visées au 1er alinéa sont couvertes par l'acquittement de redevances dont le montant est fixé à l'annexe au présent arrêté.

A partir de l'année civile 2010, les redevances fixées à l'annexe au présent arrêté feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Les prestations et les documents visés au 1er alinéa ne sont fournis qu'après réception par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports de la preuve de paiement délivrée par l'organisme financier.

Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.

Les redevances sont versées au numéro de compte IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB la Direction Générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes.

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Frais d'agrément.

Les frais d'agrément et la délivrance de tous les documents y afférents sont fixés à l'annexe à l'arrêté royal du 31 janvier 2009 selon les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté. »

Art. 4.Le ministre compétant pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE à l'arrêté royal établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes.

A. Redevances forfaitaires à percevoir pour le traitement d'une demande de réception.

Frais d'agrément et délivrance de tout document y afférent

EUR

Goedkeuringskosten en afgifte van elk bijbehorend document

1. Nouvelle réception

1.Nieuwe goedkeuring

a) cyclomoteur à 2 roues

159,00

a) bromfiets met 2 wielen

b) cyclomoteur à 3 ou 4 roues

317,00

b) bromfiets met 3 of 4 wielen

c) motocyclette à 2 roues

476,00

c) motorfiets met 2 wielen

d) motocyclette à 3 ou 4 roues

634,00

d) motorfiets met 3 of 4 wielen

2.Extension à une réception

2. Uitbreiding bij een goedkeuring

a) cyclomoteur à 2 roues

32,00

a) bromfiets met 2 wielen

b) cyclomoteur à 3 ou 4 roues

48,00

b) bromfiets met 3 of 4 wielen

c) motocyclette à 2 roues

63,00

c) motorfiets met 2 wielen

d) motocyclette à 3 ou 4 roues

95,00

d) motorfiets met 3 of 4 wielen

3.Frais d'essais effectués par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation

317,00

3. Kosten voor testen uitgevoerd door een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen


B.Redevances forfaitaires à percevoir pour le traitement de demandes d'homologations internationales selon les directives européennes ou les règlements de Genève.

Frais d'homologation et délivrance des certificats d'homologation y afférents

EUR

Goedkeuringskosten en afgifte van de homologatie certificaten ter zake

a) par homologation

30,00

a) per goedkeuring

b) par extension ou par révision d'une homologation

15,00

b) per uitbreiding of per herziening van een goedkeuring


C.Redevances à percevoir pour la certification d'un processus réalisé par le constructeur.

EUR

a) Examen de la demande

250,00

a) Onderzoek van de aanvraag

b) Extension du certificat relative à une variante

30,00

b) Uitbreiding van een certificaat betreffende een variante


D.Redevance à percevoir dans le cadre de l'évaluation initiale et de la conformité de la production.

EUR

Délivrance d'un certificat ou d'une attestation

30,00

Afgifte van een certificaat of een attest


Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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