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Arrêté Royal du 31 janvier 2013
publié le 29 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2013022038
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29/03/2013
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31/01/2013
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31 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 2012 modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 5 juillet 2012;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 5 juillet 2012;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 5 juillet 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2012;

Vu l'avis 52.266/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1er, intitulé "I.GYNECOLOGIE, CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE :", sont apportées les modifications suivantes : a) l'intitulé est complété par les mots ", CHIRURGIE EN GENERAL :" b) à la rubrique " Colles tissulaires ", dans le libellé de la prestation 703253-703264, le mot "intradurale" est inséré entre les mots "intervention cranio-spinale" et les mots "(par intervention)"; c) il est inséré dans la même rubrique après la prestation 703253-703264 la prestation suivante : « 703430-703441 Colle chirurgicale pour usage interne utilisée spécifiquement lors d'une chirurgie du coeur ou des gros vaisseaux sanguins intrathoraciques (par intervention)... U518" d) à la même rubrique, dans le libellé de la prestation 703275-703286, les mots "lors d'un anévrisme ou" sont supprimés;e) dans la version néerlandaise du libellé de cette même prestation, les mots "het parenchym" sont remplacés par les mots "een parenchymateus orgaan";f) à la même rubrique, à la règle de non-cumul les mots ",703430-703441" sont insérés entre les mots "703253-703264" et les mots ",703275-703286";g) la même rubrique est complétée par la règle de non-cumul suivante : « Les prestations 703231-703242, 703253-703264, 703430-703441 et 703275-703286 ne sont pas cumulables avec les spécialités pharmaceutiques prévues dans le paragraphe 840000 du chapitre 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.» h) à la rubrique "Produits hémostatiques", la prestation suivante est insérée avant la prestation 703290-703301 : « 703452-703463 Agent hémostatique utilisé spécifiquement lors d'une chirurgie du coeur ou des gros vaisseaux sanguins intrathoraciques (par pièce)... U 255" i) à la même rubrique, dans le libellé de la prestation 703290-703301, les mots "lors d'un anévrisme ou" sont supprimés;j) dans la version néerlandaise du libellé de cette même prestation, les mots "het parenchym" sont remplacés par les mots "een parenchymateus orgaan"; k) à la rubrique "Anti-adhésifs", la prestation suivante est insérée après la prestation 703312-703323 : « 703474-703485 Anti-adhésif à base de polymères naturels (non-bovins) utilisé spécifiquement lors d'une intervention cranio-spinale (par cm2)... U 6" 2° Au paragraphe 14quater, les modifications suivantes sont apportées : a) au point a), les mots "en ce qui concerne l'utilisation en contact avec un organe parenchymateux" sont insérés entre les mots "La prestation 703275-703286" et les mots "ne peut être remboursée que";b) au point a), les mots "260632-260643, 261796-261800" sont supprimés;c) un a/1) rédigé comme suit est inséré : « a/1) La prestation 703430-703441 ne peut être remboursée que lorsque la colle a été utilisée durant une des prestations suivantes : 229014-229025, 229036-229040, 229073-229084, 229552-229563, 229574-229585, 318054-318065, 229596-229600, 229611-229622, 229515-229526, 229530-229541, 229633-229644.» d) au point b), les mots "en ce qui concerne l'utilisation en contact avec un organe parenchymateux" sont insérés entre les mots "La prestation 703290-703301" et les mots "ne peut être remboursé que";e) au point b), les mots "260632-206643, 261796-261800" sont supprimés;f) un b/1) rédigé comme suit est inséré : « b/1) La prestation 703452-703463 ne peut être remboursée que lorsque le produit a été utilisé durant une des prestations suivantes : 229014-229025, 229036-229040, 229073-229084, 229552-229563, 229574-229585, 318054-318065, 229596-229600, 229611-229622, 229515-229526, 229530-229541, 229633-229644.» g) au point f), les mots "la liste des produits remboursables pour les prestations 703253-703264, 703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et 703356-703360" sont remplacés par les mots "la liste des produits admis au remboursement pour les prestations 703253-703264, 703430-703441, 703275-703286, 703452-703463, 703290-703301, 703312-703323, 703474-703485, 703334-703345 et 703356-703360";3° Au paragraphe 16, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé "I.GYNECOLOGIE CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE" est complété par les mots ", CHIRURGIE EN GENERAL"; b) à la catégorie 3, rubrique "Colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs :" les mots "703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et" sont remplacés par les mots "703430-703441, 703275-703286, 703452-703463, 703290-703301, 703312-703323, 703474-703485, 703334-703345 et";4° Au paragraphe 17bis, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé "I.GYNECOLOGIE, CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE" est complété par les mots ", CHIRURGIE EN GENERAL"; b) à la catégorie 3, rubrique "Colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs :" les mots "703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et" sont remplacés par les mots "703430-703441, 703275-703286, 703452-703463, 703290-703301, 703312-703323, 703474-703485, 703334-703345 et";5° Au paragraphe 18a), les modifications suivantes sont apportées : a) 'intitulé "I.GYNECOLOGIE, CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE:" est complété par les mots ", CHIRURGIE EN GENERAL:"; b) à la rubrique "Colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs :" les mots "703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et" sont remplacés par les mots "703430-703441, 703275-703286, 703452-703463, 703290-703301, 703312-703323, 703474-703485, 703334-703345 et";

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 8 mai 2012 modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les prestations relatives aux colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs, l'article 2, 5°, 6° et 12°, produit ses effets au 1er octobre 2011. »

Art. 3.Les produits relatifs aux colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs pour lesquels les firmes ont introduit une demande d'inscription sur les listes des produits admis au remboursement au plus tard 2 mois après la publication de l'arrêté royal du 8 mai 2012 et pour lesquels toutes les conditions d'inscription sont remplies, sont inscrits sur cette liste à la date à laquelle les conditions précitées sont remplies et au plus tôt au 1er octobre 2011.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 2°, a) et d) qui prend ses effets au 1er octobre 2011.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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