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Arrêté Royal du 31 janvier 2017
publié le 07 février 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue de l'harmonisation et de l'augmentation des montants de la réduction groupes-cibles lors de l'engagement d'un troisième à un sixième travailleur

source
service public federal securite sociale
numac
2017200753
pub.
07/02/2017
prom.
31/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/31/2017200753/moniteur
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31 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue de l'harmonisation et de l'augmentation des montants de la réduction groupes-cibles lors de l'engagement d'un troisième à un sixième travailleur


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 342, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 novembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 7 décembre 2016;

Vu l'avis 60.643/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014, 22 février 2015 et 26 janvier 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante : 1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G14 pour maximum 5 trimestres, d'une réduction G15 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'une réduction G16 pour 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un deuxième travailleur; 3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un troisième travailleur; 4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un quatrième travailleur. 5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un cinquième travailleur. 6° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins six travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un sixième travailleur.

Art. 2.L'employeur qui ouvrait déjà le droit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité, peut, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2017, continuer à bénéficier du système de l'article 16, § 1er, comme il s'appliquait au 31 décembre 2016.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 31 janvier 2017.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. **** **** Ministre des Affaires sociales, M. DE **** **** Ministre des Indépendants, W. ****

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