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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 21 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206057
pub.
21/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 juin 2017 Exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140827/CO/319.01)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. § 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103ter (137275/CO/300 - arrêté royal du 5 mars 2017 - Moniteur belge du 20 mars 2017), conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps, et à la diminution d'1/5ème avec motif conformément à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.

Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps et à une diminution d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; en cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié; - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein, à une diminution de carrière à mi-temps et à une diminution d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre des formations.

Art. 5.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente convention collective de travail, les dispositions prévues par la convention collective de travail du 19 février 2013 (numéro d'enregistrement 114732/CO/319.01, arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 12 février 2015) restent toujours d'application.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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