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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 19 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206230
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 22 juin 2017 Transport (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140592/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papiers peints et des entreprises de fabrication de tubes en papier. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la S.N.C.B. sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculée sur la base du tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 km. Ce tableau est repris à l'article 3. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies).

Art. 5.Dans tous les cas où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier ou l'ouvrière, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3, a), 3, b) et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport

Art. 6.Dans le cas où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise un moyen de transport autre que les transports en commun public dont question aux chapitres II, III et IV, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus, calculés à partir du domicile de l'ouvrier ou l'ouvrière sera égale aux montants repris à l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (article 11) pour le nombre de kilomètres correspondant, sans toutefois excéder les frais réels supportés par l'ouvrier ou l'ouvrière.

Cependant, pour les distances égales à 3 km et 4 km, ces distances étant calculées à partir du domicile de l'ouvrier ou de l'ouvrière, l'intervention de l'employeur s'élèvera à respectivement 3/5 et 4/5 de l'intervention de l'employeur pour 5 km, comme fixé dans le tableau repris à l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (article 11).

Art. 7.Ces montants forfaitaires fixés le 1er février 2009 sont adaptés à l'évolution de l'indice santé lissé lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle et pour la première fois le 1er février 2011 (indice santé base 2004 - janvier 2009 : 111,45). CHAPITRE VI. - Epoque de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée une fois par mois avec le salaire. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mai 2009 (92727 - arrêté royal du 18 novembre 2009 - Moniteur belge du 26 janvier 2010) qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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