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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 23 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux efforts supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206558
pub.
23/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 juin 2017 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140961/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 139 de la batellerie.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 11 à 20 inclus de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017).

Art. 3.Les organisations patronales et syndicales élargiront l'offre de formation pour les années 2017 et 2018 en collaboration avec le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de formation.

Ils s'efforceront d'organiser la formation individuelle de chaque travailleur ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 4.Les parties signataires conviennent de porter, pour la période 2017 et 2018, les efforts de formation à une moyenne de cinq jours de formation par an par équivalent temps plein.

La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - En faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; - En élargissant encore davantage l'offre de formation, au moyen de formations formelles et informelles : - formations formelles : cours et stages conçus par des formateurs, caractérisés par un haut degré d'organisation de la part du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu autre que le lieu de travail et s'adressent à un groupe d'apprenants.

Souvent, une attestation de suivi de la formation est délivrée; - formations informelles : activités de formation en relation directe avec le travail, caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou un groupe d'apprenants, ayant un contenu déterminé correspondant aux besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail; - l'offre peut comprendre des matières relatives à la politique de bien-être concernant plus singulièrement la prévention du stress, du burnout ou de la discrimination; - En incitant les entreprises à établir un plan de développement personnel (PDP) en collaboration avec le travailleur individuel; - En entreprenant des actions en vue d'accroître le taux de participation aux formations; - En encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.

Art. 5.La réalisation de l'objectif visé à l'article 4 découlera de l'octroi de temps de formation par travailleur, sur base individuelle ou collective.

Art. 6.Afin de financer cet objectif, une cotisation de 1,55 p.c. sera perçue par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", ainsi qu'une cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque calculée sur la base de la rémunération brute des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 7.Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" et le comité de formation de la batellerie tel que créé par la convention collective de travail n° 104853/CO/139 le 27 juillet 2011, en collaboration ou non avec des tiers, sont chargés de l'exécution de la présente convention. Dans cette optique, ils communiqueront chaque année le résultat de leurs efforts au président de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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