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Arrêté Royal du 31 juillet 2009
publié le 17 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202914
pub.
17/09/2009
prom.
31/07/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2005-2006.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 29 septembre 2005 Effort en faveur des groupes à risque pour 2005-2006 (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77073/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

La présente convention est conclue en application du chapitre II, section 1re de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005).

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2005 et 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs, indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et/ou opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE III. - Conventions collectives d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2005 pour conclure une convention collective de travail contenant une description des groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de l'article 3.

Cette convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur des groupes à risque.

De même, pour le 31 octobre 2005 au plus tard, ils transmettent cette note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 novembre 2005 pour demander au président de la Commission paritaire pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail d'entreprise.

Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2005 au plus tard. § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2005, n'ont conclu aucune convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire.

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE V. - Gestion financière

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2005 et 2006, due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire.

Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2005 et 2006 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre part, par le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes. CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles

Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et qui ont été approuvées par la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les dispositions en application desquelles la présente convention a été conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au moment où les fonds disponibles sont épuisés.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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