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Arrêté Royal du 31 juillet 2017
publié le 10 août 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017020557
pub.
10/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/31/2017020557/moniteur
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31 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats attestés qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art médical pour l'année 2023.

Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre global est fixé pour la Belgique et réparti par communauté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2023 sont conformes à l'avis 2017_04 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 7 mars 2017.

Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

AVIS 61.555/2 DU 19 JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 12 JUIN 2008 RELATIF A LA PLANIFICATION DE L'OFFRE MEDICALE' Le 19 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 juin 2017.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 44.540/3 donné le 19 mai 2008 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juin 2008 `relatif à la planification médicale', « La limitation du nombre de candidats ayant accès à un titre professionnel particulier, tant pour le pays tout entier que par communauté, doit pouvoir se justifier conformément au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ».

A cet égard, il résulte d'arrêts rendus par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat que les arrêtés royaux ayant pour objet la planification médicale doivent être adéquats avec la situation qu'ils sont appelés à régir en « tenant compte des besoins de santé de la population et des moyens que les pouvoirs publics veulent y consacrer » (1). A défaut pour l'auteur du projet de pouvoir établir cette adéquation, l'arrêté en projet s'expose à une annulation par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et pourrait même être écarté en application de l'article 159 de la Constitution par les juridictions saisies des litiges que l'exécution de cet arrêté pourrait susciter, notamment lors de la mise en oeuvre, par les communautés, des mesures destinées à limiter le nombre des candidats en question (2).

L'arrêté en projet reprend, par communauté, les nombres établis par la Commission de planification médicale dans son avis 2017_04 du 7 mars 2017. La section de législation du Conseil d'Etat ne dispose pas des connaissances factuelles nécessaires pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans cet avis et, en conséquence, l'adéquation des nombres retenus avec les besoins en matière d'offre médicale.Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de cette adéquation.

Examen du projet Article 2 Conformément à l'article 92, §§ 1er, 1°, et 2, 1°, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015, l'arrêté fixant les quotas pour l'année 2023 doit être pris avant la rentrée académique 2017-2018 (3).

Il n'y a dès lors pas lieu de déroger aux règles d'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires, pour autant que l'arrêté en projet soit publié au moins dix jours avant cette rentrée.

Le greffier, B. Drapier.

Le président, P. Vandernoot. _______ Notes (1) C.E., 26 juillet 2016, Motte, n° 235.543 ; dans le même sens, notamment, C.E., 12 août 2016, Saci et crts., n° 235.618. (2) Voir les arrêts précités. (3) Voir à cet égard l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n° 60.157/AG donné le 29 novembre 2016 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'. 31 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale;

Vu l'avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 7 mars 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017;

Vu l'avis n° 61.555/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - 1445 pour l'année 2023 »;2° au deuxième alinéa, le 1° est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - 838 pour l'année 2023 »;3° au deuxième alinéa, le 2° est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - 607 pour l'année 2023 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe Avis formel 2017_04 de la Commission de planification Offre médicale Conformément à l'article 91, § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;

Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant : Avis relatif au contingentement des médecins : quota fédéral pour les années 2023-2026 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.

Nombre de pages (y compris la présente) : 5 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 14 Votes contre : 0 Abstentions : 0 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 7 mars 2017.

B. Velkeniers, Président.

A. Somer, Sécretaire.

Avis relatif au contingentement des médecins : quota fédéral pour les années 2023 à 2026 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale Quota fédéral Médecins 2023-2026 La Commission de planification recommande le quota fédéral suivant en ce qui concerne le nombre maximal de candidats attestés qui ont annuellement accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés (AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale).

Le quota fédéral est fixé à : Pour la Belgique, Pour les années 2023-2026 : 1.445 Le quota se répartit par communauté Pour la Communauté française, Pour les années 2023-2026 : 607 Pour la Communauté flamande, Pour les années 2023-2026 : 838 Ces quotas ont été établis à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des médecins, développés à l'aide d'un modèle de projection mathématique Les scénarios alternatifs se différencient des scénarios de base (scénarios standards qui laissent les évolutions observées se poursuivre dans le futur) qui ont été développés en 2016 pour préparer l'avis des Quotas 2022, par les éléments suivants : - L'impact d'un filtre à l'entrée des études de médecine en Communauté française, à dater de l'année académique 2018-2019; - Une réduction du temps de travail en raison des évolutions sociétales vers un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; - Une augmentation croissante de la proportion de stagiaires qui s'orientent vers la médecine générale lors de la formation menant à l'obtention d'un titre professionnel particulier; - Une adaptation du modèle de consommation de soins utilisé : le modèle d'une plus longue vie en bonne santé a été privilégié par la Commission et est appliqué dans les projections pour les spécialités concernées.

Tout comme les scénarios de base, les scénarios alternatifs tiennent compte de toutes les données disponibles en ce qui concerne les nouveaux diplômés formés en Belgique et formés à l'étranger), les stocks, l'activité des professionnels, la population belge et sa consommation en soins. Ainsi, non seulement les dépassements de quotas existants sont pris en compte, mais aussi l'entrée des étrangers (venant suivre une formation de base en médecine et/ou une spécialisation ou disposant de diplômes délivrés à l'étranger). Ceci permet d'obtenir les tendances observées et attendues (projections) en ce qui concerne l'évolution du nombre de praticiens professionnellement actifs dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, leur densité par rapport à la population et leur densité pondérée tenant compte de la demande en soins de la population. Ces données résultantes du modèle ont de plus été calculées en terme de niveau d'activité (ou ETP).

Pour établir le quota global, la Commission de planification a examiné l'évolution du nombre de médecins actifs par spécialité, qui découle du scénario établi et a contrôlé quelles évolutions étaient problématiques (surplus ou déficit).

Afin de veiller à garantir la plus large accessibilité aux soins médicaux de première ligne à la population belge, les membres ont délibérément choisi de renforcer prioritairement le nombre de médecins généralistes.

Les sous-quotas repris pour la médecine générale doivent être interprétés comme un minimum à atteindre. Ils tiennent compte des capacités de formation.

Pour chaque spécialité, l'impact de 6 niveaux différents de flux entrant de candidats commençant une spécialité a été étudié : un flux entrant basé sur la poursuite de l'avis quota 2022, un flux entrant basé sur le scénario alternatif développé par le groupe de travail, et quatre niveaux de flux entrants qui se trouvent dans une fourchette autour de ce dernier flux entrant (valeurs typiques -50 %, -25 %, +25 %, +50 %).

Dans ce cadre, une attention particulière a été accordée aux évolutions projetées de la densité d'ETP pondérée résultant de ces niveaux de flux entrants testés. Cet indicateur combine plusieurs impacts, à savoir l'évolution attendue du niveau d'activité et l'évolution attendue de la demande en soins de la population.

Le groupe de travail Médecins de la Commission de planification a étudié de cette manière l'impact des 6 niveaux de flux entrant et l'a pondéré par rapport aux tendances attendues au sein de chaque spécialité médicale, et ce sur la base de son expertise et de sa connaissance du terrain. Cette discussion a abouti à la fixation d'un niveau de flux entrant (quota) pour la période 2023-2026 pour chaque groupe de spécialité analysé, et ce par Communauté.

Comm. FL

Comm. FR

Tot.

VL Gem.

FR. Gem.

Tot.

Médecine générale

362

266

628

Huisartsgeneeskunde

362

266

628

Psychiatrie (3 titres)

36

27

63

Psychiatrie (3 titels)

36

27

63

Médecine d'urgence et médecine aiguë

43

38

81

Acute en urgentie-geneeskunde

43

38

81

Gériatrie

25

15

40

Geriatrie

25

15

40

Rhumatologie

11

9

20

Reumatologie

11

9

20

Biologie clinique

12

8

20

Klinische biologie

12

8

20

Anatomie pathologique

9

6

15

Pathologische anatomie

9

6

15

Ophtalmologie

22

14

36

Oftalmologie

22

14

36

Otorhinolaryngologie

12

8

20

Otorinolaryngologie

12

8

20

Dermato-vénéréologie

9

9

18

Dermato-venereologie

9

9

18

Médecine interne

45

35

80

Inwendige geneeskunde

45

35

80

Cardiologie

12

8

20

Cardiologie

12

8

20

Gastro-entérologie

15

8

23

Gastro-enterologie

15

8

23

Pneumologie

10

6

16

Pneumologie

10

6

16

Médecine physique et réadaptation

11

7

18

Fysische geneeskunde en revalidatie

11

7

18

Oncologie médicale

7

7

14

Medische oncologie

7

7

14

Anesthésie-réanimation

50

35

85

Anesthesie-reanimatie

50

35

85

Chirurgie plastique

5

3

8

Plastische heelkunde

5

3

8

Neurochirurgie

4

3

7

Neurochirurgie

4

3

7

Stomatologie

6

3

9

Stomatologie

6

3

9

Chirurgie orthopédique

15

10

25

Orthopedische heelkunde

15

10

25

Urologie

10

5

15

Urologie

10

5

15

Médecine nucléaire

6

5

11

Nucleaire geneeskunde

6

5

11

Neuropsychiatrie et Neurologie

24

15

39

Neuropsychiatrie en Neurologie

24

15

39

Gynécologie-obstétrique

19

15

34

Gynaecologie-verloskunde

19

15

34

Pédiatrie

20

15

35

Pediatrie

20

15

35

Radiothérapie-oncologie

3

2

5

Radiotherapie-oncologie

3

2

5

Radiodiagnostic

15

10

25

Radiodiagnose

15

10

25

Chirurgie

20

15

35

Heelkunde

20

15

35

QUOTA FEDERAL

838

607

1445

FEDERAAL QUOTA

838

607

1445


Des quotas par spécialité et Communauté ont ainsi été établis, leur somme déterminant le quota global.

Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de transmission des informations, dans la mesure où le quota global est calculé comme la somme des quotas par spécialité, la Commission de planification reprend dans son avis relatif aux quotas fédéraux 2023-2026 pour les médecins, le détail des quotas par titre professionnel particulier et par Communauté. La Commission de planification formule des recommandations à l'intention des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs.

Les sous-quotas fixés pour les 29 spécialités sont élaborés afin de garantir le maintien de l'offre de soins médicaux. Les adaptations spécifiques réalisées pour certaines spécialités dans le cadre du quota 2023-2026 visent à chaque fois la résolution ou l'évitement d'un surplus ou d'un déficit observé ou attendu.

Avec la livraison des scénarios alternatifs, la Commission de planification clôture un cycle d'étude et d'analyse qui avait commencé avec le couplage de données PlanCAD Médecins en 2015 et le développement de scénarios de base Médecins en 2016. La Commission insiste pour que les démarches nécessaires soient prises tant au niveau fédéral qu'au niveau des Communautés en vue de l'implémentation de cet avis quotas, qui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine.

Les soins de santé sont en plein essor, tant dans le domaine scientifique que dans le domaine technologique. Ces développements auront probablement un impact sur les spécialités médicales auxquelles la population fera appel. Les niveaux de quota doivent dès lors être évalués sur une base régulière. Un nouveau couplage de données PlanCAD Médecins est ainsi prévu en 2018, sur base de données les plus récentes disponibles.

Pour finir, les membres de la Commission estiment que le maintien d'un contingentement limitant l'accès aux titres professionnels particuliers des médecins formés en Belgique n'a de sens que si une régulation de l'influx des médecins formés à l'étranger est mise en place simultanément.

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