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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 13 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041978
pub.
13/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au transport entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Transport entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156730/CO/337) Avant-propos Les partenaires sociaux réunis au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand encouragent le choix des transports en commun et des modes de transports durables. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, sont exclus de ce dispositif, les assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle.

Par "assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle" il y a lieu d'entendre : les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille et ce personnel, comme prévu dans l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 2008. CHAPITRE II. -Intervention dans les frais de déplacement

Art. 3.Transports en commun publics § 1er. En cas d'utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. § 2. Dans les 6 mois de la mise en application de la présente convention, les employeurs sont tenus, pour ce qui concerne le transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure avec la SNCB une convention dénommée régime du tiers payant, impliquant la gratuité du transport par train sous ce régime du tiers payant pour le travailleur.

Art. 4.Moyens de transport autres que les transports en commun publics (moyens de transport privés) § 1er. En cas d'utilisation d'autres moyens de transport à moteur que les transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de quatre cinquièmes des montants du tableau de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail pour le nombre de kilomètres du trajet le plus court séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués avec un moyen de transport privé dans le cadre de l'article 4. La densité de la circulation et l'état des routes peuvent également être pris en compte lors de la détermination du trajet le plus court. § 2. Pour les travailleurs utilisant un vélo, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d'un montant de 0,24 EUR par kilomètre pour le nombre de kilomètres du trajet le plus court séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo dans le cadre de l'article 4. Le montant de 0,24 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré, montant fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le revenu de 1992 et au montant fixé par l'article 19, § 2, 16° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.La densité de la circulation et l'état des routes peuvent également être pris en compte lors de la détermination du trajet le plus court. § 3. L'intervention telle que prévue au § 2 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le travailleur, met à la disposition du travailleur concerné un vélo prêt à l'emploi et conforme à la réglementation.

L'intervention telle que prévue au § 2 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le(s) travailleur(s), prend en charge pour le travailleur concerné une formule de leasing ou de location de vélo. § 4. Si le travailleur est amené, dans le cadre de services coupés, à se déplacer plus d'une fois le même jour de son lieu de domicile à son lieu de travail, l'employeur intervient alors dans les frais de déplacement du travailleur pour ce(s) déplacement(s) supplémentaire(s), sur la même base que celle prévue dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.Mixité des moyens de transport Pour les travailleurs combinant un moyen de transport privé avec un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun public(s), les employeurs interviennent dans les frais de déplacement conformément à l'article 3 ci-dessus pour ce qui concerne la distance "transport en commun publics" et à l'article 4 ci-dessus en ce qui concerne la distance "moyen de transport privé".

Art. 6.Afin de définir le montant de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer une déclaration en deux exemplaires. Le modèle de cette déclaration se trouve dans l'annexe 1re de cette convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 7.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est liquidée mensuellement au travailleur. § 2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur a dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé. § 3. L'intervention de l'employeur peut être forfaitarisée de commun accord entre l'employeur et le travailleur et en application de cette convention (exemple : mixité des transports en commun). Le modèle de cette déclaration se trouve dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail. § 4. Une même distance ne peut faire l'objet de plusieurs interventions différentes, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 4. CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires

Art. 8.Lorsqu'un plan de mobilité doit être établi par l'institution en vertu de dispositions légales, ce plan est transmis pour avis préalable au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Les accords plus favorables conclus, conformément au cadre légal, au sein des entreprises, restent d'application. § 2. Il est possible, au niveau de l'entreprise, de conclure une convention collective de travail ou de prévoir une mesure dans le règlement de travail qui instaure des dispositions différentes qui tiennent compte du caractère spécifique, par exemple, des horaires irréguliers et/ou du lieu de travail, qui ont comme conséquence que le déplacement par un moyen de transport autre que le moyen de transport privé motorisé n'est pas possible ou très limité.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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