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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 13 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041985
pub.
13/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 6 février 2020 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157612/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute la convention collective de travail n° 133 conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est reconnu dans le présent secteur pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, et ayant atteint l'âge de 58 ans.

Art. 4.L'application de ce régime est soumise aux conditions suivantes : a) Le régime de chômage avec complément d'entreprise sera accordé pour autant que le travailleur puisse justifier au sens de la convention collective n° 133 de son statut de travailleur moins valide reconnu par une autorité compétente ou de travailleur ayant des problèmes physiques graves;b) Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;c) Le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;d) Le travailleur doit être licencié pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail;e) Le travailleur ne peut avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif grave;f) Pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions reprises sous a) à e), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans. Cette indemnité est égale à : - 274,72 EUR/mois en cas de départ avant l'âge de 60 ans; - 324,72 EUR/mois en cas de départ à 60 ans accomplis; - à partir du 1er janvier 2016 : 374,72 EUR/mois en cas de départ à 63 ans accomplis.

Dans tous les cas, ce montant est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 5.Une indemnité annuelle de 65 EUR net est également octroyée via le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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