Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 03 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202824
pub.
03/09/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Crédit-temps en exécution de la convention collective du travail n° 103 conclue au sein du Conseil national de travail (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157642/CO/152.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière,conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 51 mois.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 mois.

Art. 5.Le droit de suspendre complètement les prestations de travail ou de les réduire à un emploi à mi-temps, dans le cadre du crédit-temps, concerne les travailleurs justifiant d'une ancienneté d'au moins un an auprès de l'employeur qui les occupe au cours des quinze mois précédant la demande. Pour diminuer les prestations de travail à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé à concurrence d'au moins 3/4 d'un emploi à temps plein pendant l'année précédant la notification écrite.

Art. 6.Le choix définitif de la période pendant laquelle le crédit-temps est pris est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des souhaits et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services.

Art. 7.Le nombre total de travailleurs pouvant en même temps bénéficier des droits dans le cadre du crédit-temps est limité à 5 p.c. de l'effectif, calculés en équivalents temps plein.

L'arrondi est appliqué à la demi-unité ou à l'unité supérieure. Auprès des employeurs occupant moins de 20 travailleurs, les 5 p.c. seront convertis en un équivalent temps plein.

Art. 8.Le travailleur désirant exercer son droit au crédit-temps en informe l'employeur par écrit 3 mois à l'avance. Auprès d'employeurs avec 20 travailleurs au plus, cela doit se faire 6 mois à l'avance.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle remplace la convention collective de travail du 5 février 2002, enregistrée sous le numéro 65472, transférée à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par le biais de la convention collective de travail du 27 novembre 2015 enregistrée sous le numéro 132360/CO/152.02.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^