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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 14 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 219, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux frais de déplacements professionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202825
pub.
14/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 219, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux frais de déplacements professionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux frais de déplacements professionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Frais de déplacements professionnels (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156729/CO/337) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.En dérogation à l'article 1er, sont exclus de cette convention, les assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle.

Par "assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle" il y a lieu d'entendre : les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille et ce personnel, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 2008.

Art. 3.Les déplacements suivants sont considérés comme déplacements professionnels : 1. Le travailleur qui, pour des raisons de service, fait usage de son propre moyen de transport motorisé, et pour autant que son responsable hiérarchique ou son mandataire l'ait autorisé, a droit à une intervention telle que prévue dans le chapitre II de cette convention;2. Le travailleur qui, pour des raisons de service, fait usage d'un vélo comme moyen de transport personnel, et pour autant que son responsable hiérarchique ou son mandataire l'ait autorisé, a droit à une intervention de l'employeur telle que prévue dans le chapitre II de cette convention. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.Pour l'usage du transport en commun, le remboursement est assuré à 100 p.c. sur la base de pièces justificatives ou d'une déclaration de créance.

Art. 5.§ 1er. Les conditions d'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles doivent être convenues préalablement et requièrent l'accord explicite du travailleur et de l'employeur. § 2. Le travailleur qui, pour des raisons de service, fait usage de son propre moyen de transport, a droit à une intervention en fonction des kilomètres effectués, pour autant que son responsable hiérarchique ou son mandaté l'ait autorisé. Cette intervention est adaptée selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 contenant réglementation générale en matière de frais de parcours, plus précisément en ce qui concerne les personnes qui ne font pas partie du personnel de l'Etat.

A la date de la signature de la présente convention, le montant de cette intervention est de 0,3653 EUR par kilomètre effectué avec le moyen de transport motorisé du travailleur. § 3. Les frais de déplacements professionnels effectués à vélo par le travailleur donnent droit, à la date de la signature de la présente convention, à une intervention à hauteur de 0,24 EUR par kilomètre.

Cette intervention évolue parallèlement au montant fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des impôts sur le revenu de 1992 et au montant fixé par l'article 19, § 2, 16° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. L'intervention telle que prévue au § 3 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le travailleur, met à la disposition du travailleur concerné un vélo prêt à l'emploi et conforme à la réglementation.

L'intervention telle que prévue au § 3 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le(s) travailleur(s), prend à charge pour le travailleur concerné une formule de leasing ou de location de vélo. § 5. Une même distance ne peut faire l'objet de plusieurs interventions différentes. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les accords plus favorables conclus, conformément au cadre légal, au sein des entreprises restent d'application.

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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