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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 13 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202842
pub.
13/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 13 janvier 2020 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157664/CO/326)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent sous contrat à durée indéterminée.

Art. 2.Diminution de carrière à mi-temps A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'article 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77011/CO/326) est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, la durée de la diminution de carrière à mi-temps est portée à 36 mois pour le motif défini à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

La durée de la diminution de carrière à mi-temps est portée à 51 mois pour les motifs définis à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103.".

Art. 3.Crédit-temps à temps plein A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'article 5 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77011/CO/326) est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, la durée du crédit-temps à temps plein est portée : - à 51 mois pour les motifs définis à l'article 4, § 1er, b) et c) de la convention collective de travail n° 103; - à 36 mois pour le motif défini à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.".

Les travailleurs qui bénéficient d'un crédit-temps à temps plein sur la base de l'article 5 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail peuvent rester dans ce régime jusqu'à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps.".

Art. 4.A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative au crédit-temps (enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152865/CO/326), est abrogée.

Les travailleurs qui bénéficient d'une diminution de carrière à mi-temps sur la base de la convention collective de travail du 27 juin 2019 au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail peuvent rester dans ce régime jusqu'à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps.

Art. 5.Durée de validité La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps Commentaire paritaire La présente convention collective de travail a pour objet de clarifier et d'améliorer le régime du crédit-temps dans la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Article 1er.Diminution de carrière à mi-temps A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la possibilité de diminuer la carrière à mi-temps est ouverte : - pour le motif formation : à 36 mois sur la carrière du travailleur; - pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans : à 51 mois sur la carrière du travailleur; - pour l'octroi de soins palliatifs : à 51 mois sur la carrière du travailleur; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade : à 51 mois sur la carrière du travailleur.

Conformément aux règles prévues par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les périodes mentionnées ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total sur la carrière du travailleur. Le droit à 36 et 51 mois n'est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel.

Art. 2.Crédit-temps à temps plein A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la possibilité de prendre un crédit-temps à temps plein est ouverte : - pour le motif formation : à 36 mois sur la carrière du travailleur; - pour l'octroi de soins palliatifs : à 51 mois sur la carrière du travailleur; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade : à 51 mois sur la carrière du travailleur.

Conformément aux règles prévues par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les périodes mentionnées ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total sur la carrière du travailleur.

La possibilité de crédit-temps à temps plein pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans à partir de l'âge de 57 ans est supprimée. Les travailleurs qui se trouveraient dans ce régime au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles peuvent rester dans ce régime jusqu'à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps.

Art. 3.La convention collective de travail du 27 juin 2019 limitait dans le temps le droit à une diminution de carrière à mi-temps pour 36 mois sur la carrière du travailleur (jusqu'au 31 décembre 2021). Etant donné que la présente convention collective de travail ouvre ce droit pour une durée indéterminée, la convention collective de travail du 27 juin 2019 n'a plus lieu d'être et devient sans objet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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