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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 25 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202856
pub.
25/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 22 janvier 2020 Institution d'un régime de chômage avec complément pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157453/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : 1° la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;2° la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;4° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du 13 février 2017).

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : 1° Ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° Ils atteignent l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention collective de travail;3° Ils justifient, à la fin du contrat de travail, 40 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine après la période de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, sont d'application. L'indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la période de crédit-temps.

Art. 8.L'indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de "reprise du travail suite à un licenciement" en application des dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail, telles que modifiées par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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