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Arrêté Royal du 31 mai 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012464
pub.
15/06/1999
prom.
31/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/31/1999012464/moniteur
moniteur
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31 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 7.7.3., introduit par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants;

Vu l' avis du Conseil national du travail donné le 3 décembre 1996;

Vu l' avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants formeront ensemble un nouveau « Chapitre IV - Dispositions finales » et leur numérotation sera modifiée, respectivement, en article 18 et article 19.

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un nouveau chapitre III comprenant les articles 8 à 17, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Composition et fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants. Section 1er. - Composition du Conseil consultatif relatif au travail

des enfants.

Art. 8.Le Conseil consultatif relatif au travail des enfants, visé à l'article 7.7.3. de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ci-après dénommé « le Conseil consultatif », est composé des membres suivants : 1° un président et un vice-président présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions;2° trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations les plus représentatives des employeurs;3° trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations les plus représentatives des travailleurs;4° un membre présenté par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, choisi parmi les fonctionnaires du département;5° un membre présenté par le Ministre qui a la justice dans ses attributions, choisi parmi les fonctionnaires du département;6° un membre, à savoir le représentant du Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions pour le programme IPEC (International Program for the Elimination of Child labour) auprès de l' Organisation internationale du Travail;7° un membre par Communauté, désigné par le Gouvernement de cette Communauté;8° six membres présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions en raison de leurs compétence et expérience particulières dans les domaines ressortissant aux attributions du Conseil consultatif.

Art. 9.Le Conseil consultatif peut être composé au maximum de 2/3 de membres du même sexe.

Le Conseil consultatif compte autant de membres francophones que néerlandophones.

Art. 10.Le président, le vice-président et les membres du Conseil consultatif visés à l'article 8, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° sont nommés par Nous. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.

Le mandat des membres du Conseil consultatif est de 5 ans; il est renouvelable. Section 2. - Fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail

des enfants.

Art. 11.Les travaux du Conseil consultatif sont dirigés par le président. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.

Art. 12.Le fonctionnaire compétent visé à l'article 5, peut assister d'office aux réunions du Conseil consultatif.

Ce fonctionnaire n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.

Art. 13.Le Conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le quorum des présences n'est plus requis lorsque le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour.

Art. 14.Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement détermine notamment : - les modalités de convocation; - les modalités de délibération; - la rédaction et la tenue des rapports; - le recours à des personnes dont l'avis parait utile; - les modalités de fonctionnement du secrétariat.

Ce règlement est approuvé par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions.

Art. 15.Le Conseil consultatif peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires dont il détermine la mission et la composition.

Art. 16.Pour l'exécution de leurs travaux, le Conseil consultatif et les groupes de travail peuvent demander tous renseignements utiles ou convoquer des experts n'appartenant pas au Conseil consultatif.

Art. 17.Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont chargés d'assister le Conseil consultatif et les groupes de travail.

Le secrétaire et le secrétaire-adjoint sont désignés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions et sont choisis parmi les membres du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971; Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, Moniteur belge du 28 août 1992.

Arrêté royal du 11 mars 1993, Moniteur Belge du 9 avril 1993.

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