Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 14 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012470
pub.
14/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012470/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âges, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49942/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. La prépension conventionnelle est octroyée à chaque ouvrier ou ouvrière licenciée à partir de l'âge de 58 ans, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 25 ans de carrière professionnelle. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre à la prépension conventionnelle.

Art. 3.L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation complémentaire égale à la moitié de la différence entre son dernier salaire net et son allocation de chômage.

Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en charge le paiement des allocations complémentaires, de la cotisation spéciale pour la prépension conventionnelle et de la cotisation patronale spéciale pour la prépension sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté minimum de 10 ans dans le secteur; - les ouvriers et ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin de contrat de travail; - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle.

Si ces conditions ne sont pas réunies, l'allocation complémentaire de prépension et les autres charges restent à charge de l'employeur.

Art. 4.La prépension conventionnelle est accordée jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 5.Le Fonds social se réserve le droit d'appliquer les règles de contrôle suivantes : - pour tous les secteurs : comparaison du salaire brut avec le salaire de référence. Si la différence excède 10 p.c., demander les 12 dernières fiches de salaire. Lorsqu'on divise la somme des 12 derniers salaires bruts par 12 et qu'on compare ce montant au dernier salaire brut, la différence ne peut être supérieure à 5 p.c., à défaut, l'intervention du Fonds social sera limitée à l'allocation calculée sur base de la moyenne des 12 derniers mois, majorée de 5 p.c., le reste étant à charge de l'employeur. - Services réguliers : le salaire de référence sera le salaire brut en fonction de l'ancienneté, calculé selon la formule du prix de revient standard. - Services réguliers spécialisés : le salaire de référence sera le salaire brut en fonction de l'ancienneté, calculé selon la formule du prix de revient standard. - Services occasionnels : le salaire de référence minimum sera déterminé le 1er octobre de chaque année en fonction de la Programmation sociale approuvée pour les services occasionnels. - Personnel de garage : le salaire de référence correspondra au salaire brut en fonction des barèmes minima par catégorie.

Art. 6.La convention collective de travail du 26 juin 1996 relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, de services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 juin 1997 (Moniteur belge du 18 octobre 1997) est abrogée à partir du 1er janvier 1999.

Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la problématique de recrutement de personnel dans le secteur.

Art. 7.A partir du 1er janvier 1999, cette convention collective de travail remplace celle du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996 (Moniteur belge du 9 mars 1996). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^