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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 15 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012489
pub.
15/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55, conclue au Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 mai 1997 Instauration de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44924/CO/142.02) Vu la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994;

Vu l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la prépension à temps plein dans le secteur de la récupération de chiffons.

I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers(ouvrières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

II. Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire institué par ladite convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Entrent en ligne de compte pour bénéficier de ce régime, les ouvriers(ouvrières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de moitié. Cet accord est constaté par écrit conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue par cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

IV. Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et payée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur de l'ouvrier(ouvrière) concerné(e).

L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la date de prise de cours de sa pension de retraite, soit jusqu'à la date où son contrat de travail prend fin. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un accord entre les parties concernées, à l'échéance des périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition que ces périodes n'excèdent pas un mois.

V. Passage à la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) a droit à l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les conditions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1997 concernant la prépension à temps plein dans le secteur de la récupération de chiffons.

S'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ouvrière) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, es calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute de l'ourier(ouvrière), afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux.

VI. Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 susmentionné.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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