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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 18 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité R.G.P.T. forfaitaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012502
pub.
18/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012502/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité R.G.P.T. forfaitaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative a une indemnité R.G.P.T. forfaitaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54569/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire.

Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non sédentaires, une indemnité appelée indemnité R.G.P.T. Cette indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel non sédentaire, en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".

L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la protection du travail).

Vu le caractère mobile du personnel occupé, qui empêche les entreprises d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tel que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.En exécution du prescrit de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, il est octroyé aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du combustibles de la Flandre orientale, une indemnité R.G.P.T. de : - 25 BEF par heure avec un maximum de 200 BEF par jour à partir du 1er janvier 1999 aux ouvrier(ère)s mis(e)s au travail dans une prestation journalière de 8 heures. - 25 BEF par heure avec un maximum de 250 BEF par jour à partir du 1er janvier 1999 aux ouvrier(ère)s mis(e)s au travail dans une prestation journalière de 10 heures.

Art. 5.Cette indemnité R.G.P.T. est payée, à la décharge des employeurs individuels, par le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)".

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant une indemnité R.G.P.T. - forfaitaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994 et l'article 15 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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