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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 22 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012511
pub.
22/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012511/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de métal Convention collective de travail du 5 octobre 1998 Mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (Convention enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49417/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Pour tous les ouvriers qui sont licenciés à partir du 1er juillet 1998 en vue de leur prépension, conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel ou des entreprises, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, afin de déterminer le salaire net de référence visé à l'article 6 de la convention collective n°17 du 19 décembre 1974, sur 100 p.c. du salaire brut de référence. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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