Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 10 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'usage du livret de salaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012514
pub.
10/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012514/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'usage du livret de salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'usage du livret de salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Usage du livret de salaires (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54562/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Usage livret de salaires

Art. 2.Usage du livret de salaires.

Il incombe aux ouvriers de remplir correctement leurs livrets de salaires : - le jour de travail : en apposant un timbre.

Celui-ci est dénommé en toutes lettres "zegel voor de sociale vergoeding, « K.A.B.O.V. » , appelé ci-après "zegel". Ces timbres sont vendus par le K.A.B.O.V. aux employeurs, qui doivent les procurer à leurs ouvriers. - le jour de chômage : par la mention dans le livret de salaires des lettres "ST" ou par un cachet du service de contrôle du chômage. - les petits chômages : par la mention dans le livret de salaires des lettres "BA". - le congé familial : les trois premiers jours payés, par la mention dans le livret de salaires des lettres "BA".

Les jours suivants (encore maximum 7 jours) par la mention dans le livret de salaires de la lettre "A". - la maladie et l'accident de travail : par la mention de la lettre "Z" dans le livret de salaires. - le travail en dehors du secteur ou pour son propre compte : la case doit être noircie en utilisant de l'encre indélébile. - les jours fériés légaux: à mentionner dans le livret de salaires par les lettres "FD". - les jours de vacances annuelles: à mentionner dans le livret de salaires par les lettres "BV". - les jours de congé: pendant lesquels on ne reçoit pas d'indemnité de congé, peuvent être marquées de la lettre "V", pour autant que les 4 semaines de congé au total ne soient pas dépassées. - les jours de compensation: prévus par convention collective de travail doivent être mentionnés dans le livret de salaires par les lettres "BA". - jours de repos : a) Jour de repos hebdomadaire dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours : à prendre dans les six premiers jours de la semaine et à fixer la semaine avant par l'employeur.(voir l'article 4 du règlement). Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera le jour de repos par la lettre "R" dans le livret de salaires. b) Jour de repos dans le cadre de la semaine de travail de quatre jours: à prendre le premier jour de travail suivant de la semaine après avoir atteint les 40 heures de prestations. Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera le jour de repos par la lettre "R" dans le livret de salaires. c) Les dimanches : dans ce cas l'ouvrier mentionnera ce jour de repos par lettre « R » dans le livret de salaires. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions des articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998) modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 1998, enregistrée sous le numéro 48974/CO/127.02 conclue au sein de la même sous-commission paritaire.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^