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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 25 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la diminution de la durée de travail pour le secteur des entrepôts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012517
pub.
25/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012517/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la diminution de la durée de travail pour le secteur des entrepôts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la diminution de la durée de travail pour le secteur des entrepôts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1 août 1996.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 14 janvier 1999 Diminution de la durée de travail pour le secteur des entrepôts (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50430/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues à l'Office national de sécurité sociale sous le code 86.

Art. 2.La diminution de la durée de travail dans le sous-secteur 86 est instaurée : - en ramenant les prestations effectives à 39 heures par semaine, avec une adaptation du salaire de 2,56 p.c.; - en maintenant la semaine de travail de 40 heures actuelle, avec les salaires correspondants, et en octroyant 6 jours de compensation payés.

Les entreprises n'ayant pas conclu de convention d'entreprise pour l'introduction des 6 jours de compensation relèvent du régime de la semaine de 39 heures effectives.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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