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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 09 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016196
pub.
09/06/2001
prom.
31/05/2001
ELI
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31 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, modifiée par les lois des 12 avril 1957, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique, modifiée par les lois du 20 janvier 1999 et 22 avril 1999;

Vu la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifiée par les lois des 30 juin 1983, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1996, 12 avril 2000 et 18 mai 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;

Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, modifié par le règlement (CE) n° 308/98 du Conseil du 8 février 1999, par le règlement (CE) n° 1459/99 du Conseil du 24 juin 1999, par le règlement (CE) n° 2723/99 du Conseil du 17 décembre 1999, par le règlement (CE) n° 812/2000 du Conseil du 17 avril 2000, par le règlement (CE) n° 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000 et par le règlement (CE) n° 724/2001 du Conseil du 4 avril 2001; Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'application réelle des mesures concernant les caractéristiques techniques des engins de pêche utilisés pour la pêche à pied est insuffisante, que beaucoup d'infractions ont lieu et qu'il convient par conséquent de modifier au plus vite ces mesures spécifiques afin d'assurer une meilleure application des mesures de conservation pendant cette saison de pêche;

Considérant que pour la période du 1er juin 2001 jusqu'au 31 mai 2002 inclus des dispositions nationales de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche doivent être prises sans retard, ce qui nécessite d'interdire temporairement l'accès des bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB et pêchant la sole à la zone de trois milles marins à partir de la côte belge;

Considérant que si la mesure existante n'est pas maintenue, le nombre de bateaux de pêche qui peut pêcher aux soles dans cette zone augmentera de nouveau, de ce fait il est plus malaisé d'assurer une protection suffisante des ressources de pêche dans ces eaux;

Considérant que la zone de trois milles marins à partir de la côte belge est une zone continentale de croissance importante pour la sole juvénile;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'alinéa 2 de l'article 5ter de l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2000 est remplacé par la disposition suivante : « Pour la pêche à pied sont uniquement d'application les dispositions techniques concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage des filets à l'étalage et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. Ces filets ne peuvent pas contenir des panneaux à maillage plus petit. Les dispositions reprises aux règlements (CE) concernant les filets maillants, restent d'application. »

Art. 2.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Article 6bis.La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB. Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001. L'article 2 cessera d'être en vigueur le 31 mai 2002, à 24 heures.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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